AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ..., 85350 L'Ile d'Yeu,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1997 par le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., à l'encontre duquel le Crédit lyonnais a engagé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (Les Sables-d'Olonnes, 26 mars 1997) d'avoir rejeté sa demande de conversion en vente volontaire ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la vente sur conversion restait une vente forcée, les effets de la saisie étant maintenus, et qu'en aucune manière il ne s'agissait d'une vente amiable, mais d'une vente aux enchères, selon les modalités fixées au cahier des charges, le Tribunal, motivant sa décision, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, rejeté la conversion de l'adjudication en vente volontaire et amiable aux conditions proposées ou fixées par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.