AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernando X...
Y..., demeurant Lagoa de Santa Catarina Freixianda, 2490 Portugal,
en cassation d'une décision rendue le 2 avril 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section invalidité), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile de France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Marques Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Marques Y... a demandé le 13 février 1991 le bénéfice d'une pension d'invalidité qui lui a été refusée par la Caisse régionale d'assurance maladie ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'a débouté de sa demande ;
Attendu que M. Marques Y... fait grief à la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 2 avril 1996) d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, qu'en se bornant à viser, sans les analyser même sommairement, l'avis du médecin qualifié, les documents du dossier et l'ensemble des éléments d'appréciation visés aux articles L. 341-3 et L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification n'a pas motivé sa décision en violation de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Marques Y... a reconnu qu'il n'était pas inapte au travail en 1991, la Cour nationale de l'incapacité a énoncé que, selon son médecin qualifié, un examen du 14 juin 1991 permettait seulement de constater des polyarthralgies lombo-sacrées, une légère surdité bilatérale et une acuité visuelle de l'oeil droit à 4/10, l'apparition de l'atrophie optique avec la chute de l'acuité visuelle n'ayant été constatées qu'en 1993 ; qu'elle a ainsi motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Marques Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.