La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1999 | FRANCE | N°97-13272

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-13272


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 7 novembre 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Calvados, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 7 novembre 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Calvados, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a supprimé le bénéfice de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne versée à M. X..., dont la contestation a été rejetée par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (7 novembre 1995) a débouté M. X... de son appel ;

Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les mémoires soumis à la Cour nationale de l'invalidité et de la tarification doivent être communiqués aux parties adverses ; qu'il résulte des constatations de la décision que la COTOREP a déposé un mémoire en défense, mais qu'il n'en résulte pas que ce mémoire ait été communiqué à M. X... ; que la Cour nationale a ainsi violé l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le secrétariat du Tribunal a informé M. X... du dépôt du mémoire de la COTOREP en lui indiquant que, s'agissant d'observations médicales, il ne pourrait être communiqué qu'au médecin désigné par lui ; que M. X... n'ayant fait connaître ni le nom de son médecin traitant, ni celui d'un médecin désigné pour recevoir les observations médicales, ce mémoire ne pouvait lui être communiqué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13272
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Procédure - Droits de la défense - Mémoire contenant des observations médicales - Communication réservée à un médecin.


Références :

Code de la sécurité sociale L143-25

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 07 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-13272


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13272
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award