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11/03/1999 | FRANCE | N°97-12995

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-12995


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société V.M.C., société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de la décision rendue le 1er octobre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1 / de M. Gérard X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de s

on pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société V.M.C., société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de la décision rendue le 1er octobre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1 / de M. Gérard X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société V.M.C., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la surdité de M. X..., salarié de la société VMC ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a, par décision du 1er octobre 1996, fixé à 15 % le taux de l'incapacité ;

Attendu que la société VMC fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L. 143-1 du Code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux technique sont notamment compétentes pour connaître des contestations relatives au taux d'incapacité résultant d'une maladie professionnelle ; que dès lors, saisie d'une demande relative à la fixation du taux d'incapacité, la Cour nationale de l'incapacité était compétente pour apprécier la réduction dudit taux à 0 % compte tenu de la faiblesse de la perte auditive ; qu'en déniant néanmoins sa compétence et en estimant qu'il s'agissait d'une contestation sur le caractère professionnel d'une maladie, la Cour nationale de l'incapacité a violé le texte précité, ensemble les articles L. 142-1 et R. 143-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en se fondant expressément sur les conclusions de son médecin qualifié, sans que le rapport dudit médecin qualifié ait fait l'objet d'une quelconque communication, ni, par conséquent, d'un débat contradictoire, la Cour nationale de l'incapacité viole les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Déclaration européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; alors, de troisième part, qu'à supposer que le médecin qualifié ne délivre qu'un avis et ne dépose pas de rapport soumis à la discussion contradictoire des parties, doit être censurée la décision qui déboute un employeur de sa contestation portant sur le montant du taux d'incapacité reconnu à un salarié victime d'un accident du travail en se bornant à reproduire le rapport écrit du médecin qualifié, sans réfuter, par une motivation propre, les moyens et arguments soulevés par le requérant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale a commis un excès de pouvoir et violé les articles R. 143-28 et R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du Code civil ; alors, enfin, qu'en application de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale, le médecin qualifié est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture ; qu'en ne précisant pas dans sa décision le nom du médecin qualifié ayant délivré l'avis sur lequel elle se fonde, la Cour nationale de l'incapacité ne met par la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et viole, en conséquence, le texte précité ;

Mais attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification n'a pas dénié sa compétence pour fixer le taux de l'incapacité permanente partielle de M. X... ; que le médecin qualifié, chargé aux termes de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner un avis à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, sans déposer un rapport d'expertise soumis à la discussion contradictoire des parties ; que ce même texte ne prévoit pas que le nom de ce médecin doit être précisé dans la décision de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ;

Et attendu qu'appréciant souverainement l'avis du médecin qualifié, les documents de la cause et l'ensemble des éléments visés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a estimé que le taux d'incapacité de M. X... devait être fixé à 15 % ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société V.M.C. aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12995
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 01 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-12995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12995
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