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11/03/1999 | FRANCE | N°97-12892

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-12892


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Relais FNAC, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), dont le siège est 06913 Sophia Antipolis Cedex,

défenderesse à la cassation ;

La demanderes

se invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Relais FNAC, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), dont le siège est 06913 Sophia Antipolis Cedex,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Relais FNAC, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1er et 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, modifiée par l'article 113 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;

Attendu que le 16 décembre 1994, la Caisse ORGANIC recouvrement a mis en demeure la société en nom collectif Relais FNAC de verser le montant de la taxe sur les locaux de vente au détail, instituée par les textes susvisés, pour les années 1992 à 1994 ;

Attendu que, pour rejeter le recours formé par la société Relais FNAC, et débouter celle-ci de sa demande en remboursement des sommes versées, l'arrêt attaqué énonce qu'initialement, la loi avait institué deux taxes, une taxe d'entraide constituée par une fraction de la contribution sociale de solidarité et une taxe additionnelle, assise sur la surface des locaux de vente au détail, et que la suppression de la taxe d'entraide par la loi du 29 décembre 1984 a eu pour effet de généraliser le champ d'application de la taxe auparavant additionnelle, en l'absence de toute restriction de la loi, de sorte que cette taxe est due par les entreprises qui, telles les sociétés en nom collectif dont le dirigeant n'était pas lui-même affilié à une organisation de retraite des artisans ou commerçants, n'étaient pas assujetties à la contribution sociale de solidarité, et donc à la taxe d'entraide ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 29 décembre 1984 n'avait pas étendu le champ d'application de la taxe, qui restait limité aux entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité, et alors que la société Relais FNAC n'était pas redevable de cette contribution pour les années considérées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare bien fondé le recours de la société Relais FNAC ;

Condamne la Caisse ORGANIC à rembourser à la société Relais FNAC les sommes versées par celle-ci au titre de la taxe litigieuse ;

Condamne la Caisse ORGANIC aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12892
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution sociale de solidarité - Assujettis - Société autrefois assujettie à la taxe d'entraide (non).


Références :

Loi 72-657 du 13 juillet 1972 art. 1
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 113

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 24 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-12892


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12892
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