AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Carmelo X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 28 mai 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Douai, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, 28 mai 1996), que la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 0 % le taux d'incapacité permanente reconnu à M. X..., à la suite de l'accident de trajet survenu le 6 mai 1994 ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la décision ne repose sur aucun motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a statué par référence tant aux pièces du dossier qu'aux conclusions de son médecin-expert ; que sa décision, fondée sur ces constatations et appréciations, échappe au grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.