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11/03/1999 | FRANCE | N°97-12580

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-12580


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Carmelo X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 28 mai 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Douai, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvo

i, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 ja...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Carmelo X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 28 mai 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Douai, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, 28 mai 1996), que la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 0 % le taux d'incapacité permanente reconnu à M. X..., à la suite de l'accident de trajet survenu le 6 mai 1994 ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la décision ne repose sur aucun motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a statué par référence tant aux pièces du dossier qu'aux conclusions de son médecin-expert ; que sa décision, fondée sur ces constatations et appréciations, échappe au grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12580
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Procédure - Motivation des décisions - Référence au dossier.


Références :

Code de la sécurité sociale R143-11
Nouveau code de procédure civile 455 al. 1

Décision attaquée : Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, 28 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-12580


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12580
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