La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1999 | FRANCE | N°97-12567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-12567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Haut-Rhin, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de Mme Michèle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
r>LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Haut-Rhin, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de Mme Michèle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Haut-Rhin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 11 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, ensemble l'article R.241-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la personne physique associée unique et gérante d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est affiliée au régime d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., associée unique et gérante de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "2M Création", a formé opposition à une contrainte délivrée le 4 février 1994, par l'URSSAF, en sa qualité de gérante de la société, en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er avril au 30 septembre 1993 ;

Attendu que pour déclarer bien fondée cette opposition et annuler la contrainte, le jugement attaqué énonce que l'URSSAF ne peut pas réclamer à la gérante, personne physique, les cotisations dues en réalité par la société, quel que soit le régime d'affiliation de cette gérante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la personne physique associée unique et gérante d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est seule redevable des cotisations personnelles d'allocations familiales, le jugement attaqué a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Valide la contrainte à hauteur de 2 760 francs dont 700 francs de majorations de retard ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12567
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Assujettis - Employeurs et travailleurs indépendants - Gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.


Références :

Code de la sécurité sociale R241-2
Loi 86-76 du 17 janvier 1986 art. 11

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, 16 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-12567


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12567
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award