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11/03/1999 | FRANCE | N°97-12566

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-12566


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Haut-Rhin, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de Mme Isabelle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Haut-Rhin, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de Mme Isabelle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF du Haut-Rhin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pri en sa première branche :

Vu les articles R. 243-21 du Code de la sécurité sociale et 1244-1 du Code Civil ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a formé opposition à une contrainte émise le 7 avril 1995, par l'URSSAF, en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1993 ;

que le jugement attaqué a validé la contrainte et dit que l'intéressée pourra se libérer de sa dette par mensualités de 300 francs ;

Attendu cependant que le directeur de l'URSSAF a seul qualité pour ordonner des sursis à poursuites et que les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, accorder aux redevables de cotisations et de majorations de retard des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure non constaté en l'espèce ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... pourra se libérer de sa dette par mensualités de 300 francs, le jugement rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12566
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Délais de grâce (non).


Références :

Code civil 1244-1
Code de la sécurité sociale R243-21

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, 16 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-12566


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12566
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