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11/03/1999 | FRANCE | N°97-12366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1999, 97-12366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Gilette B..., veuve X..., demeurant ...,

2 / Mme A... Decante, épouse Langer, demeurant ...,

3 / M. Z... Decante, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. C... Decante, demeurant 7, Square de Breteville, 78150 Le Chesnay,

2 / du Conservateur des Hypothèques, domicilié 1er Bureau, ...,

d

éfendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Gilette B..., veuve X..., demeurant ...,

2 / Mme A... Decante, épouse Langer, demeurant ...,

3 / M. Z... Decante, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. C... Decante, demeurant 7, Square de Breteville, 78150 Le Chesnay,

2 / du Conservateur des Hypothèques, domicilié 1er Bureau, ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., A..., Z... Decante, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme Gilette X..., Mme A... Decante et M. Z... Decante, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1997) d'avoir rejeté leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête autorisant M. C... Decante à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble acquis par eux ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, sans méconnaître le principe de la contradiction, que Mmes Gilette et Sylvie X... avaient acquis l'appartement à leur nom, en utilisant des bons au porteurs dépendant d'une succession, sans l'accord de M. Yves X... cohéritier et que cet immeuble était susceptible d'être rapporté à la succession en nature ou en moins prenant, a souverainement retenu, qu'eu égard aux circonstances de cette acquisition, il y avait urgence pour M. C... Decante à inscrire une hypothèque garantissant ses droits qui étaient en péril ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y..., A..., Z... Decante aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12366
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Hypothèque provisoire - Inscription provisoire - Condition - Existence de droits en péril - Constatation suffisante.


Références :

Code de procédure civile ancien 48, 53 et 54

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14ème chambre civile, section B), 10 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1999, pourvoi n°97-12366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12366
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