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11/03/1999 | FRANCE | N°97-12268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-12268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNCF, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse de retraite et de prévoyance SNCF, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, au profit de M. Bernard X..., domicilié hôpital Caremeau, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNCF, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse de retraite et de prévoyance SNCF, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, au profit de M. Bernard X..., domicilié hôpital Caremeau, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran , conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance SNCF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a pratiqué le 8 septembre 1992, sur une assurée sociale, une hémicolectomie élargie avec anastomose ainsi qu'une échographie du foie et a coté ces actes KC 150 + KC 100/2 + K 30 ; que la Caisse ayant remboursé l'assurée sur la base de la cotation KC 150 + KC 30/2, M. X... a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, statuant sur renvoi après cassation, l'a déclaré recevable et bien fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir reçu M. X... en son recours alors, selon le moyen, que le droit d'agir en justice est réservé à celui qui justifie d'un intérêt légitime personnel né et actuel et non d'un simple intérêt juridique à l'application d'une législation ;

qu'ayant relevé que l'assurée avait acquitté la somme demandée par son médecin et qu'elle n'était pas partie à l'instance, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait décider que M. X... était recevable à agir en raison d'un simple intérêt juridique pour le maintien d'une cotation qu'il avait appliquée ; que, faute d'avoir caractérisé l'intérêt né et actuel de M. X..., le Tribunal n'a pas justifié sa décision au regard des articles 31,32 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le litige opposant M. X... à la caisse avait trait à la cotation des actes réalisés par le praticien, le Tribunal a fait ressortir que celui-ci avait un intérêt légitime à agir contre l'organisme social ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 8 et 11 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble le chapitre III du titre VIII de la deuxième partie de ladite nomenclature, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 8 et 11 de la première partie de la nomenclature que si la double cotation est possible lorsque deux actes distincts et inscrits à la nomenclature sont effectués par le praticien, il n'en est pas de même lorsqu'un seul acte global est accompli en plusieurs temps et que chacun, correspondant à un acte particulier effectivement inscrit à la nomenclature, ne constitue qu'un épisode indissociable de l'acte global ;

Attendu que pour déclarer M. X... bien fondé en son recours, et dire qu'il avait coté à bon droit les deux gestes, l'hémicolectomie et l'anastomose, la décision attaquée énonce que M. X... a pratiqué un geste d'exérèse en sectionnant une partie de l'intestin malade et un geste de reconstitution, indépendant du premier, par anastomose entre deux segments de viscères digestifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le second acte n'était qu'un épisode indissociable de l'acte global d'hémicolectomie, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 11 B 1 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu, selon ce texte, que, lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes sont effectués sur un même malade, par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le deuxième acte étant ensuite noté à 50 % de son coefficient ;

Attendu que pour retenir la cotation K 30 pour l'échographie du foie, le Tribunal énonce que, réalisé sur un organe différent, cet acte apparaît être à visée diagnostique, et que sa cotation doit se cumuler avec les actes thérapeutiques pratiqués distinctement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que tous les actes litigieux avaient été réalisés au cours de la même séance, de sorte que l'acte d'échographie ne pouvait être noté qu'à 50 % de son coefficient, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... bien fondé en son recours, le jugement rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12268
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Cotation - Intérêt à agir du praticien qui la conteste.

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Cotation - Double cotation - Conditions SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Cotation - Multiplication des actes effectués - Cotations à retenir.

ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Sécurité sociale - Praticien contestant une cotation.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972 Nomenclature générale des actes professionnels Première partie art. 8, art. 11, art. 11-B-1°
Nouveau code de procédure civile 31, 32

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-12268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12268
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