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11/03/1999 | FRANCE | N°97-12101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-12101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coverland Tuilerie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 21 octobre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit :

1 / de M. André X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Beauvais, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coverland Tuilerie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 21 octobre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit :

1 / de M. André X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Beauvais, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Coverland tuilerie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses cinq branches :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 21 octobre 1996), que M. X..., victime d'un accident du travail, s'est vu reconnaître par la caisse primaire d'assurance maladie un taux d'incapacité permanente de 15 % ; que la Cour nationale de l'incapacité, rejetant le recours de son employeur, la société Coverland Tuilerie, qui contestait la fixation de ce taux, a maintenu celui-ci ;

Attendu que la société fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que nul ne peut se voir imposer une obligation à caractère civil sans avoir été à même d'en discuter le bien-fondé au terme d'une procédure équitable et contradictoire, de sorte qu'en affirmant que le taux d'incapacité permanente partielle, dont dépend le montant des cotisations mises à la charge de l'employeur au titre des accidents en application de l'article L 242-5 du Code de la sécurité sociale, n'avait pas, en l'état actuel des textes, à être fixé de manière contradictoire par la caisse, la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il en va d'autant plus ainsi que la procédure subséquente de contestation, si elle est susceptible de faire intervenir un médecin-expert devant le tribunal de l'incapacité et un médecin désigné devant la Cour nationale de l'incapacité, n'organise pas d'avantage une procédure contradictoire à l'égard de l'employeur ; que le salarié peut en outre refuser de se soumettre à l'expertise, en sorte que l'employeur demeure donc dans l'impossibilité de contester utilement le taux d'incapacité reconnu à la victime ; que, de deuxième part, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, qui fixe unilatéralement le taux d'incapacité de la victime d'un accident du travail, de rapporter la preuve, en cas de contestation, du bien-fondé de ce taux, de sorte qu'en énonçant que l'employeur doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, la Cour nationale de l'incapacité a inversé la charge de la preuve et violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en se fondant expressément sur les conclusions de son médecin qualifié, lesquelles écartent l'analyse du médecin désigné par l'employeur, sans que le rapport dudit médecin qualifié ait fait l'objet d'une quelconque communication, ni, par conséquent, d'un débat contradictoire, la Cour nationale de l'incapacité viole les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; alors, de quatrième part, et subsidiairement, qu'à supposer que le médecin qualifié ne délivre qu'un avis et ne dépose pas de rapport soumis à la discussion contradictoire des parties, doit être censurée la décision qui déboute un employeur de sa contestation portant sur le montant du taux d'incapacité reconnu à un salarié victime d'un accident du travail en se bornant à reproduire le rapport écrit du médecin qualifié, sans réfuter, par une motivation propre, les moyens et arguments soulevés par le requérant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale de l'incapacité a commis un excès de pouvoir et violé les articles R 143-28 et R 143-29 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du Code civil ; alors enfin, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, en application de l'article R 143-28 du Code de la sécurité sociale, le médecin qualifié est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture ; qu'en ne précisant pas dans sa décision le nom du médecin qualifié ayant délivré l'avis sur lequel elle se fonde, la Cour nationale de l'incapacité ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son

contrôle et viole, en conséquence, le texte précité ;

Mais attendu, d'abord, que si la Caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci, au vu des seuls renseignements qu'elle a recueillis, l'employeur, qui reçoit un double de la décision, bénéficie d'un recours et peut, avec l'assistance du médecin de son choix, faire valoir ses droits, dans le cadre d'un débat contradictoire devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, conformément aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu, ensuite, que le médecin qualifié, chargé, aux termes de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale, de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner un avis à la Cour nationale, sans déposer de rapport d'expertise soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Cour nationale, qui n'était pas tenue de mentionner dans sa décision le nom du médecin qualifié, a, sans inverser la charge de la preuve et par une décision motivée, estimé que le taux d'incapacité permanente partielle reconnu au salarié par la Caisse devait être maintenu ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coverland Tuilerie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12101
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Expertise technique - Avis de l'expert - Examen préalable - Portée.

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux de l'incapacité - Taux d'incapacité - Procédure - Compatibilité avec les droits de l'homme.


Références :

Code de la sécurité sociale R143-28, R143-29
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Nouveau code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 21 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-12101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12101
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