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11/03/1999 | FRANCE | N°97-11708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1999, 97-11708


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société auxiliaire d'entreprises du Sud (SAES), dont le siège est 1, allée des Pionniers de l'Aérospatiale, 31031 Toulouse,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), au profit :

1 / de la société Clinique Pasteur, dont le siège est ...,

2 / de la SCM RX Toulouse, dont le siège est ...,

3 / du Groupe Azur, assurances mutuelles de France, dont le

siège est ...,

4 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits des Mutuelles Unies, don...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société auxiliaire d'entreprises du Sud (SAES), dont le siège est 1, allée des Pionniers de l'Aérospatiale, 31031 Toulouse,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), au profit :

1 / de la société Clinique Pasteur, dont le siège est ...,

2 / de la SCM RX Toulouse, dont le siège est ...,

3 / du Groupe Azur, assurances mutuelles de France, dont le siège est ...,

4 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits des Mutuelles Unies, dont le siège social est Paris Nord, Grande Arche, 92044 Paris la Défense cedex 41,

défendeurs à la cassation ;

La compagnie d'assurances Axa a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société auxiliaire d'entreprises du Sud, de Me Choucroy, avocat de la société Clinique Pasteur, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, de Me Parmentier, avocat de la SCM RX Toulouse et du Groupe Azur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 12 novembre 1996), qu'en 1988, la SAES a exécuté, pour le compte de la société RX Toulouse", assurée auprès du Groupe Azur, dans les locaux loués par cette société à la société Clinique Pasteur, assurée auprès des Mutuelles Unies, aux droits desquelles se trouve la compagnie Axa, des travaux d'aménagement d'une salle de radiologie ; que le 13 août 1990, à la suite d'orages, des infiltrations d'eau se sont produites à l'intérieur de cette salle, endommageant divers équipement de haute technicité, dont un scanographe ; qu'après dépôt des rapports des expertises techniques ordonnées en référé pour déterminer les causes du sinistre et évaluer le montant du préjudice, la société RX Toulouse" et le Groupe Azur, qui a pris en charge le dommage, ont assigné en réparation la société Clinique Pasteur, les Mutuelles Unies, et la SAES ; que la société Clinique Pasteur a exercé un recours en garantie contre les Mutuelles Unies ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la société SAES :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la société RX Toulouse" et du Groupe Azur, alors, selon le moyen, que les mesures d'instruction ne peuvent être déclarées opposables à une partie que si celle-ci y a été présente ou représentée et a pu discuter contradictoirement les constatations et conclusions émises par l'expert ; que tout en constatant que la SAES était absente lors du premier sondage du réseau horizontal dont la brisure lui avait été alors imputée, la cour d'appel, qui a cependant déclaré la mesure d'expertise contradictoire à l'égard de la SAES au motif inopérant que les constatations effectuées lors de ce premier sondage auraient été exposées lors du second sondage, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en violation des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la SAES avait fait valoir que le réseau horizontal était vétuste, non étanche et non conforme et que son utilisation avait été abusive ce qui expliquait la présence de baryte ; que ce moyen pertinent était de nature à établir l'imputabilité de l'entier dommage à la Clinique Pasteur et à dégager la SAES de toute responsabilité dans la survenance du sinistre ;

qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation des décisions édictées par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir relevé que l'expertise ordonnée le 24 août 1990 a été rendue commune le 13 septembre 1990 à la SAES, retient que toutes les parties ont été convoquées sur les lieux le 17 septembre 1990, date à laquelle l'expert a procédé à un nouveau sondage sur le réseau horizontal enterré des 2 évacuations du chéneau, et exposé les constatations effectuées en présence des parties initialement mises en cause lors du sondage exécuté le 6 septembre 1990 ;

D'où il suit que, c'est à bon droit, que la cour d'appel, justifiant sa décision, a estimé que le principe de la contradiction avait été respecté dans les opérations d'expertise ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu par motifs adoptés que les fissures et l'obstruction partielle, par une coulure de béton, du réseau horizontal enterré était imputable à des travaux de percement de la dalle exécutés sans précaution suffisante par la SAES, caractérisant ainsi la faute de cette entreprise, n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen pris en sa seconde branche n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la compagnie Axa ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt, que des débordements n'ont été constatés qu'après réalisation par la SAES des travaux en 1988, lesquels ont partiellement obstrué le réseau horizontal, ce qui ne permettait plus, contrairement à la situation antérieure aux dits travaux, une évacuation normale des eaux de pluie lorsqu'une des deux descentes verticales venait accidentellement à s'obstruer elle-même pour partie, de sorte que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1719, 1720, et 1721 du Code civil, la cour d'appel qui retient comme cause du dégât des eaux imputable au bailleur, un défaut de dimensionnement et d'entretien du réseau d'évacuation ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, sous dimensionné, en cas de fortes pluies dont il ne pouvait assurer l'évacuation, le réseau se mettait en charge ; qu'il ajoute que le débordement aurait été considérablement diminué, nonobstant l'obstruction partielle de partie du réseau horizontal par la SAES, si la descente d'eau pluviale n° 1, qui rejoint le réseau horizontal au-delà de la zone obstruée, n'avait pas été mise, par défaut d'entretien, dans l'impossibilité de remplir son office ;

Que de ces constatations et énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, la cour d'appel a pu déduire que la société Clinique Pasteur avait commis une faute et a caractérisé le lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par la société RX Toulouse" ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la SAES et le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de la compagnie Axa, réunis :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; que la cour d'appel, par voie de motifs propres et adoptés, a constaté que l'expert qu'elle avait désigné pour examiner le scanner litigieux et déterminer l'étendu des dégâts n'avait pu procéder à sa mission, le matériel ayant été expédié à l'étranger aux fins de réparation ; qu'en se contentant dès lors d'entériner les observations d'une société de maintenance, non expert, pour en conclure que la technicité du matériel justifiait l'absence de nécessité du respect du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 233 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que si le scanographe n'a pu faire l'objet d'un examen visuel ou fonctionnel dont l'intérêt aurait été, en raison de son extrême complexité, tout à fait limité, l'expert a procédé contradictoirement à des constations techniques à partir des photographies et des rapports d'opération établis par les techniciens spécialisés dans la conception, l'installation et l'exploitation de ce matériel, que la société RX Toulouse" avait immédiatement fait intervenir pour tenter d'assécher, conserver, remettre en état et en ordre de marche cet appareil sinistré, qui ont permis de fournir un avis précis et circonstancié établissant que son remplacement constituait la seule solution adéquate ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire, hors de toute violation des textes visés au moyen, que l'expert avait rempli personnellement sa mission ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société auxiliaire d'entreprises du Sud et la compagnie Axa assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société auxiliaire d'entreprises du Sud et la compagnie Axa assurances à payer à chacune des sociétés, la SCM RX Toulouse, le groupe Azur et les assurances mutuelles de France la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11708
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Mission - Exécution - Exécution par l'expert lui-même - Matériel d'une extrême complexité - Constatations techniques à partir de photographies et de rapports établis par des techniciens spécialisés - Circonstances permettant d'admettre une exécution personnelle.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 233

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), 12 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1999, pourvoi n°97-11708


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11708
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