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11/03/1999 | FRANCE | N°97-11386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-11386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Communauté urbaine de Strasbourg, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de la société Papistra - société Guilbert, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, dont

le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Communauté urbaine de Strasbourg, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de la société Papistra - société Guilbert, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la Communauté urbaine de Strasbourg, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu qu'à la suite de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif du 17 septembre 1993, de la délibération de la Communauté urbaine de la ville de Strasbourg du 29 juin 1989, qui avait décidé d'augmenter le versement de transport prévu par l'article L. 233-58 du Code des communes, alors en vigueur, le jugement attaqué a accueilli la demande de la société Papistra-société Guilbert tendant à la restitution des versements indus relatifs à la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1990 ;

Attendu que le Conseil d'Etat ayant annulé, par arrêt du 23 avril 1997, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 septembre 1993, la délibération de la Communauté urbaine de Strasbourg du 29 juin 1989 a retrouvé son effet, de sorte que le jugement attaqué est désormais sans fondement juridique ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Papistra-société Guilbert de ses demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-11386
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-11386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11386
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