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10/03/1999 | FRANCE | N°98-83222

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1999, 98-83222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacky,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 16 février 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprison

nement, en portant la période de sûreté aux deux tiers de la peine, à 70 000 francs d'amende...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacky,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 16 février 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, en portant la période de sûreté aux deux tiers de la peine, à 70 000 francs d'amende et à 5 ans d'interdiction de ses droits civiques, et a ordonné son maintien en détention ;

Attendu, qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a produit aucun moyen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 558, 560, 563 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt, ni du jugement qu'il confirme, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées, que l'intéressé ait invoqué devant les premiers juges, avant toute défense au fond, la nullité de la citation délivrée le 27 mai 1991, sur le fondement d'une ordonnance de renvoi en date du 4 janvier 1991, puis signifiée à Parquet le 18 novembre 1991 ;

Attendu que le demandeur ne saurait, dans ces conditions, se faire un grief des motifs par lesquels la cour d'appel a écarté l'exception de nullité soulevée pour la première fois devant elle, dès lors que celle-ci était irrecevable par application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'audition de témoins, présentée pour la première fois en cause d'appel par Jacky Y..., qui avait comparu en première instance, l'arrêt attaqué énonce qu'en fuite pendant plus de six ans, Jacky Y... n'a pu être entendu ni dans le cadre de l'enquête, ni dans celui de l'information, ni encore lors de l'audience ayant abouti au jugement de défaut du 14 août 1991 ; que, comparaissant devant les premiers juges le 9 janvier 1997, après l'opposition qu'il avait formée, lors de l'exécution du mandat d'arrêt, contre ledit jugement de défaut, il n'a pas usé du droit, qu'il tient des articles 437 et 444 du Code de procédure pénale, de faire citer et interroger les témoins de son choix ; qu'il n'a pas davantage pris l'initiative de faire lui-même citer ces témoins devant la cour d'appel ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 et 427 du Code de procédure pénale, 9-1 du Code civil, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour déclarer Jacky Y... coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel énonce qu'il ressort de l'information et des débats que le prévenu a été l'organisateur d'un important trafic de stupéfiants dans le sud de la France et que son rôle de détenteur et de fournisseur a été clairement établi par les déclarations claires, circonstanciées et convergentes de Juan Manuel Z..., ainsi que par celles de Pierre X... et Antoine A... recueillies dans le cadre d'une autre information, qui tous trois ont reconnu s'être approvisionnés auprès de Jacky Y... ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits d'une appréciation souveraine des éléments de preuves acquis aux débats et dès lors qu'aucune disposition de la loi n'interdit à un juge d'instruction d'annexer à la procédure dont il est saisi des pièces tirées d'un autre dossier, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83222
Date de la décision : 10/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Procès verbal - Validité - Contestation - Moment.


Références :

Code de procédure pénale 385

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 16 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1999, pourvoi n°98-83222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83222
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