AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcin,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 28 janvier 1998, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours avec exécution provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel des motifs par lesquels elle a rejeté l'exception par lui soulevée, tirée de l'irrégularité de la procédure prise du refus de communication du dossier pénal, dès lors que cette exception qui n'avait pas été présentée avant toute défense au fond, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 454, 593 du Code de procédure pénale et 6.3d) de la Convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'agent verbalisateur dont le tribunal a ordonné l'audition à la demande du prévenu, a déclaré ne plus être en mesure de donner des informations sur les circonstances de l'interpellation de ce dernier, en raison de l'ancienneté des faits ; que, pour écarter les conclusions du prévenu faisant grief au tribunal de ne pas l'avoir autorisé à interroger le témoin, entendu selon lui trop tardivement, la cour d'appel énonce que les délais de convocation du témoin n'avaient pas été excessifs et que compte tenu de ses déclarations, son audition ne s'avérait plus nécessaire ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes invoqués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;