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10/03/1999 | FRANCE | N°98-82778

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1999, 98-82778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 27 février 1998, qui, statuant sur intérêts civils après relaxe de Jacques Y... des chefs d'usage de faux et rappel d'une condamnation amnistiée, a déclaré sa demande irrecevable et confirmé sa condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du

Code de procédure pénale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 27 février 1998, qui, statuant sur intérêts civils après relaxe de Jacques Y... des chefs d'usage de faux et rappel d'une condamnation amnistiée, a déclaré sa demande irrecevable et confirmé sa condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a statué contradictoirement en application de l'article 420-2 du Code de procédure pénale à l'égard de Paul X..., partie civile appelante régulièrement citée, non comparante ni représentée à l'audience des débats ;

Qu'en prononçant ainsi, la juridiction du second degré a fait une application inexacte de l'article précité, qui concerne exclusivement les personnes s'étant constituées parties civiles par lettre recommandée et dont la demande n'excède pas le plafond de compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile ;

Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, les juges devaient statuer par défaut, en application de l'article 487 dudit Code ;

Attendu que, le délai de pourvoi en cassation contre un arrêt de défaut étant de 5 jours francs à compter de l'expiration du délai d'opposition, lequel court à compter de la signification de l'arrêt quel qu'en soit le mode, le présent pourvoi, formé le 17 avril 1998 avant que ne débute le délai d'opposition, est irrecevable ;

Que, cependant, en raison des mentions de l'arrêt attaqué de nature à induire en erreur la partie concernée, le recours en cassation exercé a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de la décision de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'opposition ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que l'ouverture du délai d'opposition est différée jusqu'à la signification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82778
Date de la décision : 10/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision qualifiée à tort de contradictoire - Décision par défaut - Partie civile non comparante ni représentée à l'audience des débats - Délai du pourvoi - Point de départ.


Références :

Code de procédure pénale 487 et 568

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 27 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1999, pourvoi n°98-82778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82778
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