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10/03/1999 | FRANCE | N°98-82703

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1999, 98-82703


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 27 janvier 1998, qui, pour outrages à personnes chargées d'une mission de service public, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6,

alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Challe conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 27 janvier 1998, qui, pour outrages à personnes chargées d'une mission de service public, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 3 mars 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 30 janvier 1998 ; qu'à défaut de dérogation, prévue par l'article 585-1 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable au regard de ce texte et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82703
Date de la décision : 10/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Délai.


Références :

Code de procédure pénale 585-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 27 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1999, pourvoi n°98-82703


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82703
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