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10/03/1999 | FRANCE | N°98-82623

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1999, 98-82623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroqueries, a constaté le caractère défi

nitif de son précédent arrêt du 14 février 1996, et a rejeté sa requête en restitution de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroqueries, a constaté le caractère définitif de son précédent arrêt du 14 février 1996, et a rejeté sa requête en restitution de pièces ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'intéressé s'est pourvu le 19 février 1998 contre l'arrêt attaqué rendu contradictoirement contre lui et signifié le 11 février 1998 ;

Que ce pourvoi, formé hors du délai prévu à l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82623
Date de la décision : 10/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 16 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1999, pourvoi n°98-82623


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82623
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