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10/03/1999 | FRANCE | N°98-82209

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1999, 98-82209


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 25 février 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, 5 ans d'interdiction de partie des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 ja

nvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 25 février 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, 5 ans d'interdiction de partie des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me BERTRAND, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 111-4, 112-1, 121-1, 121-3 et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs que, le dossier établit que le matériel entreposé dans les deux locaux dépendant de la même entreprise, a disparu ; que selon les déclarations du prévenu, il ne se serait plus rendu dans le premier local, dès la location du deuxième emplacement commercial ; que, par ailleurs, il aurait, à la suite de la mise en liquidation judiciaire, abandonné le local, dont il ne se serait plus occupé ; que s'agissant d'un matériel dont Elfi-Bail était propriétaire, le prévenu n'a pris aucune précaution pour en assurer la protection, et garantir les droits de cette société, qu'il n'a pas avisé de la situation d'abandon de fait des commerces, antérieure à la mise en liquidation ; qu'il a ainsi volontairement délaissé ces outils professionnels, mis en place dans deux locaux commerciaux dont il était responsable ; que ce comportement qui démontre l'absence de précaution qui lui aurait permis d'assurer son obligation de représentation au propriétaire, constitue en soi un détournement ; que de surcroît, tant au cours de l'enquête et de l'information qu'à l'audience, il n'a fourni aucun élément permettant de connaître la destination des objets qu'il détenait et qui avaient une grande valeur ; de plus que le témoin Julian Y..., dont l'honnêteté ne peut être suspectée, a déclaré que Jean-Marc X... lui avait confié avoir revendu le matériel en cause ; que celui-ci ne fournit aucune explication valable sur la manière dont un tiers aurait pu pénétrer dans les locaux, alors qu'il était le

seul à en avoir la clef ; que l'ensemble de ces éléments démontre que Jean-Marc X... s'est rendu coupable de détournements de biens qui ne lui avaient été confiés qu'à tire de louage ;

"alors que, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, Jean-Marc X... faisait valoir qu'il ressortait du procès-verbal en date du 2 août 1993 dressé par Me Z... que cet huissier avait, courant avril 1993, enlevé tout le matériel entreposé dans les locaux exploités par la société Alex Press et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions du demandeur d'où il résultait que le détournement, s'il existait, ne lui était pas imputable, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;

"alors que, l'acte de détournement ou de dissipation, élément essentiel du délit d'abus de confiance, est celui qui implique, chez le possesseur précaire, la volonté d'intervertir la cause de sa possession et d'empêcher le propriétaire d'exercer ses droits sur la chose et que l'arrêt attaqué, qui a expréssement constaté que le matériel loué par la société Elfi-Bail avait été placé par Jean-Marc X... dans un local fermé à clef appartenant à l'entreprise locataire, n'a pas caractérisé, à son encontre, l'acte de disposition ou de dissipation incriminé par l'article 408 de l'ancien Code pénal ;

"alors que, le délit d'abus de confiance suppose, pour être constitué, que l'auteur ait eu la volonté de détourner la chose confiée, ce qui exclut qu'un prévenu puisse être déclaré coupable de ce délit en raison d'une simple imprudence ou d'une simple négligence et que l'arrêt, qui a relevé à l'encontre de Jean-Marc X... une simple "absence de précaution" insusceptible, en tant que telle, de caractériser le détournement ou la dissipation, a violé par fausse application l'article 408 de l'ancien Code pénal ;

"alors que, l'article 121-3 du Code pénal applicable en l'espèce en vertu de l'article 112-1 dudit Code, excluant en principe l'existence de tout crime ou délit quand l'auteur n'a pas eu l'intention de le commettre, la cour d'appel a violé ce texte en se fondant sur l'existence d'une simple négligence du prévenu pour le déclarer coupable d'abus de confiance" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82209
Date de la décision : 10/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1999, pourvoi n°98-82209


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82209
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