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10/03/1999 | FRANCE | N°98-82196

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1999, 98-82196


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 20 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999

où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 20 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel additionnel déposé le 19 janvier 1999 :

Attendu que ce mémoire a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a dit n'y avoir de charges suffisantes à l'encontre notamment de Me Y..., huissier de justice, d'avoir commis des faux en écriture publique au préjudice de la partie civile (Pierre X..., le demandeur) ;

"aux motifs que, dans son mémoire, la partie civile faisait valoir que le procès-verbal du 1er juin 1979 (PV de l'assemblée générale de la CMDP d'EPPING) contenait un faux en écriture publique commis par Me Y..., huissier de justice, chargé de sa rédaction, en raison de ce qu'il aurait contenu une déclaration du demandeur selon laquelle il aurait précisé à deux reprises qu'il n'y avait pas eu de vote lors de l'assemblée générale du 10 juin 1978 bien que l'assemblée générale de la caisse se fût réunie à cette date pour statuer sur l'approbation des comptes de résultat et des bilans de l'exercice 1977 et avait procédé à un vote régulier, que lors de l'assemblée générale du 1er juin 1979 il avait été prétendu abusivement que les comptes de l'exercice 1977 n'avaient pu faire l'objet d'un vote lors de la réunion du 10 juin 1978, qu'il s'était opposé à cette déclaration quoique le procès-verbal eût prétendu le contraire, qu'il était intervenu pour obtenir la rectification de ce procès-verbal, mais en vain, bien que cette rectification ne dût pas poser de problème puisque Me Y... était en possession des bandes magnétiques retraçant les débats de l'assemblée générale tandis qu'il prétendait désormais les avoir détruites, que cet officier ministériel s'était donc rendu coupable d'un faux en écriture publique, qu'il en était de même du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 mai 1980 ; que, cependant, à supposer les altérations de la vérité établies conformément aux allégations de la partie civile, cette dernière ne justifiait pas d'un préjudice consécutivement à ces faux, sa révocation (en qualité de gérant de la caisse) étant bien antérieure aux faux litigieux et donc sans rapport avec eux ; qu'en outre, la preuve de l'intention délictueuse de l'huissier de justice ayant rédigé ces procès-verbaux argués de faux n'était pas rapportée ; qu'il n'était pas invoqué un quelconque intérêt à agir de cet officier ministériel dont la mission même était de dresser des procès-verbaux fidèles et conformes à la vérité ;

"alors que, la juridiction d'instruction, qui a l'obligation d'instruire, est tenue d'énoncer les faits de la poursuite, de se prononcer sur chacun d'eux et de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile ; que dans ses écritures régulièrement déposées et visées, le demandeur rappelait que, après avoir été révoqué de ses fonctions de gérant, il était demeuré sociétaire de la caisse et que les procès-verbaux argués de faux rapportaient qu'il aurait prétendument tenus des propos mensongers lors de l'assemblée générale du 10 juin 1978 appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'année 1977 ; que ces deux faits expressément invoqués par le demandeur étaient de nature à justifier du préjudice que lui avaient causé ces faux en sa qualité tant de sociétaire que d'auteur prétendu de propos mensongers ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc statuer en délaissant de telles conclusions ;

"alors que, en outre, le demandeur soutenait que le procès-verbal de l'assemblée générale du 1er juin 1979, communiqué par l'huissier de justice au magistrat instructeur chargé du supplément d'information en exécution des arrêts des 5 mars 1987 et 27 avril 1995, n'était pas identique à l'original et constituait un faux et que cet officier ministériel n'était plus en possession de la bande magnétique sur laquelle avaient été enregistrés les propos tenus lors de l'assemblée générale du 29 mai 1980 bien qu'il eût déclaré lors de l'enquête de gendarmerie qu'il était en possession de cette bande et la tenait à la disposition de la justice ; que ces deux faits étaient de nature à établir l'intention délictueuse de l'intéressé lorsqu'il avait établi les deux procès-verbaux du 1er juin 1979 et 29 mai 1980 argués de faux ; que la chambre d'accusation ne pouvait davantage s'abstenir de répondre à ces écritures déterminantes" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a dit n'y avoir de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'abus de confiance reproché par la partie civile ;

"aux motifs que, s'il était effectivement établi que la caisse avait conservé des sommes d'un montant tout à fait limité s'agissant de 2 500 francs environ, cette conservation de fonds devant revenir à son salarié ne pouvait pas plus constituer un abus de confiance, ce délit supposant de la part de celui qui le commettait une intention coupable, dont la preuve n'était nullement rapportée en l'espèce ;

"alors que, la juridiction d'instruction, qui a l'obligation d'instruire, est tenue de se prononcer sur tous les faits visés par la poursuite et de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile ; que dans son mémoire régulièrement déposé et visé du 28 octobre 1997, le demandeur faisait valoir qu'il résultait de l'enquête préliminaire et du dossier pénal, tout particulièrement de la déposition de Florent Z..., cadre de la BFCM, que "l'erreur" de la caisse était apparue dans un rapport du service d'inspection rédigé dès le 24 janvier 1977, que cependant ce n'était qu'après plainte pénale déposée par lui-même en décembre 1985 que la caisse avait décidé de rembourser les montants indûment retenus, qu'il était donc certain que la restitution des fonds n'avait eu lieu qu'après dépôt de la plainte et intervention des services de police ; qu'après avoir constaté la matérialité du fait, c'est-à-dire la rétention des sommes dues au demandeur, salarié de la caisse, la chambre d'accusation ne pouvait se borner à déclarer que la preuve de l'intention coupable n'était pas rapportée, sans répondre à ses conclusions péremptoires qui soulignaient que la somme indûment retenue ne lui avait été restituée que huit ans après et parce qu'il avait déposé plainte, fait de nature à caractériser l'intention délictueuse" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis des faux en écriture de banque, abus de confiance, dénonciation calomnieuse ;

"alors que, la juridiction d'instruction est tenue de se prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile ; que, dans son mémoire régulièrement déposé et visé du 29 octobre 1997, le demandeur soutenait qu'une infraction avait été commise au parquet de Sarreguemines ayant consisté à soustraire de la procédure pénale l'enquête préliminaire de la brigade de gendarmerie, crime réprimé par l'article 173 du Code pénal ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc omettre de statuer sur ce chef d'inculpation" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ;

Attendu que les deux premiers moyens proposés, qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; que le troisième moyen proposé concerne des faits dont les juges n'étaient pas saisis et sur lesquels ils n'avaient pas à se prononcer ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables et qu'en application du texte précité, le pourvoi l'est également ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82196
Date de la décision : 10/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, 20 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1999, pourvoi n°98-82196


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82196
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