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10/03/1999 | FRANCE | N°98-81968

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1999, 98-81968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Karima épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 6 mars 1998, qui, pour infractions à la législ

ation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, l'a condamnée à 2 ans d'emprison...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Karima épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 6 mars 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français, a decerné mandat de dépôt à son encontre et a ordonné la confiscation des produits stupéfiants saisis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur opposition après avoir mis à néant l'arrêt rendu le 27 octobre 1997 en sa partie frappée d'opposition, a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité et, le réformant pour le surplus, a condamné Karima X... à la peine de deux années d'emprisonnement et prononcé à son égard la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire national ;

"alors qu'il ressort de l'arrêt que la prévenue Karima X... comparante en personne était assistée de Me Eric Y... et il appert des mentions figurant sous la rubrique "déroulement des débats" notamment que la prévenue a été entendue, le ministère public a pris ses réquisitions, Me A... a été entendu en sa plaidoirie et le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour ; que ce faisant, il ne s'évince pas de la décision attaquée que la prévenue elle-même ou le conseil l'assistant aient eu la parole en dernier" ;

Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir indiqué que Karima X... était assistée de Me Y..., avocat au barreau de Marseille, énonce que le conseiller Aubry-Camoin a présenté le rapport de l'affaire, que la prévenue a été entendue, que le ministère public a pris ses réquisitions, que Me A... a été entendu en sa plaidoirie et que le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de ces mentions que la prévenue ou son conseil ont eu la parole en dernier ;

Que la cassation est ainsi encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 mars 1998,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NIMES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81968
Date de la décision : 10/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 06 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1999, pourvoi n°98-81968


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81968
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