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10/03/1999 | FRANCE | N°98-81934

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1999, 98-81934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Me X..., ès qualités de liquidateur de la société Y... et de la société GENJAC,

- Z... Jacques,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 26 février 1998, qui, après relaxe de Claude Y..., notamment des chef de vols, les a déboutés de leurs demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience p

ublique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Me X..., ès qualités de liquidateur de la société Y... et de la société GENJAC,

- Z... Jacques,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 26 février 1998, qui, après relaxe de Claude Y..., notamment des chef de vols, les a déboutés de leurs demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 ancien du Code pénal, 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré que n'était pas établie la prévention de vol reprochée à Claude Y... ;

"aux motifs qu'il apparaît à la Cour que le tribunal a conclu à juste titre après une analyse minutieuse de l'ensemble des pièces du dossier que la preuve des faits de vol reprochés à Claude Y... n'était pas suffisamment rapportée ; qu'outre l'absence d'éléments concrets sur la matérialité de telles infractions, les déclarations recueillies au cours de l'information dont certaines sont reprises par les parties civiles à l'appui de leur appel sont trop imprécises, voire contradictoires, procèdent d'impressions ou de déductions, ou font état de témoignages indirects ou de rumeurs sans procurer une certitude absolue sur la réalité des vols dénoncés ; qu'il en est de même des déclarations de l'expert comptable Antoine A... et des conclusions qu'il a pu tirer de l'analyse des pertes connues par la SA "Les Etablissements Alexis Chapolard et Fils" ; que sur ce point les difficultés rencontrées par les deux sociétés parties civiles ayant entraîné leur liquidation judiciaire ne sauraient suffire à induire la preuve de l'existence des faits poursuivis ;

"alors que, d'une part, comme le faisaient valoir les parties civiles dans leurs conclusions, plusieurs témoins dont des anciens salariés de la société "Etablissements Alexis Chapolard et Fils", ont attesté avoir personnellement constaté tant des disparitions de marchandises que les agissements frauduleux sur ce point de Claude Y... ; que la Cour qui a toutefois prétendu se référer à ces témoignages pour en déduire l'existence d'un doute quant à la culpabilité de Claude Y... à raison de leur prétendu caractère indirect, imprécis, voire contradictoire, a, par cette dénaturation flagrante des témoignages sur lesquels elle prétend se fonder, entaché sa décision de contradiction ;

"et alors que, d'autre part, comme le faisait là encore valoir la partie civile, l'expert comptable ayant expressément indiqué que l'examen de la comptabilité permettait de constater que de la marchandise achetée n'avait pas été vendue, ce qui constituait une constatation et non une déduction, la Cour qui a écarté cet élément de preuve aux motifs totalement inopérants qu'il s'agirait là de déductions tirées par l'expert de l'analyse des pertes connues par la SA "Les Etablissements Alexis Chapolard et Fils", n'a pas en l'état de cette insuffisance de motifs flagrante légalement justifié sa décision ;

"et alors qu'enfin, la circonstance relevée par les premiers juges et dont les motifs ont été adoptés par la Cour que l'estimation par la partie civile de la quantité de marchandise dérobée puisse être erronée s'avère manifestement inopérante à justifier l'existence d'un doute possible quant à la matérialité du vol en lui-même" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs dénués d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a estimé que la preuve des infractions reprochées à Claude Y... n'était pas rapportée en l'état des éléments soumis à son examen et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs demandes ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation, par les juges du fond, des éléments de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81934
Date de la décision : 10/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 26 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1999, pourvoi n°98-81934


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81934
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