AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
1 ) contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 4 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences à agent de la force publique, a annulé le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 8 avril 1993 ayant déclaré irrecevables les constitutions de partie civile, a évoqué et a renvoyé la cause à une date ultérieure pour statuer sur les intérêts civils ;
2 ) contre l'arrêt de la même cour d'appel, du 27 juin 1997, qui, dans la même procédure, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 4 novembre 1994 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2 et suivants, 178 et suivants, 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, l'arrêt affirmatif attaqué a annulé le jugement qui a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de Daniel Z... et du Trésor Public, en raison de ce que la date des faits ayant entraîné la condamnation était différente de celle qui avait été indiquée par le demandeur et, évoquant, a renvoyé les parties à une audience ultérieure ;
"au motif que le tribunal aurait dû rectifier d'office les précédentes décisions qui, par une erreur matérielle, avaient mentionné la date du 21 avril 1985 (en réalité 21 janvier 1985) comme étant celle des faits pénalement sanctionnés, alors qu'ils s'étaient produits le 21 janvier 1984 et pouvaient, dès lors, donner lieu à indemnisation, nonobstant les motifs des décisions de condamnation, ainsi entachées d'erreur matérielle ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale que la rectification d'erreur matérielle qu'elles prévoient, ne sont applicables qu'aux décisions définitives rendues par une juridiction répressive ; que tel n'était pas le cas du jugement du 15 avril 1987 et de l'arrêt du 8 janvier 1988, lequel, après avoir reconnu Pascal X... coupable de coups et violence, a ordonné avant dire droit une expertise et renvoyé la décision sur les intérêts civils après celle-ci ; que l'arrêt attaqué méconnaît les dispositions de l'article 710 précité ;
"alors que, d'autre part, la rectification d'erreur matérielle exclut toute modification de la décision rectifiée qui porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée ou aux droits consacrés par cette décision ; qu'en l'espèce - et selon les constatations de l'arrêt attaqué - l'ordonnance de renvoi avait saisi la juridiction répressive de faits s'étant produits le 21 janvier 1985 ;
qu'il n'appartenait pas, dès lors, à la Cour, appelée à statuer sur les intérêts civils, de modifier la saisine de la juridiction qui s'était prononcée sur la responsabilité pénale et dont la décision était revêtue de l'autorité de la chose jugée et de décider qu'elle s'était prononcée sur des faits qui se seraient situés le 21 janvier 1984, faits dont elle n'était pas saisie ; qu'il suit de là que, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, l'arrêt attaqué a modifié l'étendue de la saisine de la juridiction répressive et violé les dispositions des articles 178 et suivants et 710 du Code de procédure pénale ;
"et, alors, enfin, que l'article 711 du même Code organise la procédure de rectification matérielle, la juridiction, expressément saisie et statuant en chambre du conseil, devant se prononcer par une décision propre à la rectification ; que l'arrêt attaqué, qui déclare incidemment l'arrêt du 8 janvier 1988 entaché d'erreur matérielle, sans avoir respecté la procédure de l'article 711 et sans avoir pris une décision expresse de rectification, a ainsi méconnu les dispositions de ce dernier texte et rendu une décision dépourvue de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les premiers juges ont déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de l'agent judiciaire du Trésor et de Daniel Z..., au motif que la date des faits ayant valu condamnation de Pascal X... pour violences est différente de celle indiquée par la victime sur l'action civile ;
Attendu que, pour annuler le jugement entrepris, évoquer et déclarer l'action civile recevable, la juridiction du second degré énonce que la mention erronée de la date des faits n'est que la conséquence d'erreurs purement matérielles reprises dans des décisions précédentes ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale qui ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où le tribunal a déclaré à tort irrecevable une constitution de partie civile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 27 juin 1997 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2 et suivants, 567 et suivants et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a, sur les intérêts civils, fixé le préjudice corporel global de la victime à la somme de 129 396,02 francs et condamné Pascal X... à payer à Daniel Z... la somme de 55 000 francs et au Trésor Public celle de 67 396,02 francs ;
"alors que, cet arrêt est la suite et la conséquence de la décision de la cour d'appel en date du 4 novembre 1994 qui, après annulation du jugement du 8 avril 1993, a évoqué et renvoyé la cause et les parties en vue d'un examen contradictoire des demandes présentées par les parties civiles ; que la cassation de l'arrêt du 4 novembre 1994, sur le pourvoi par ailleurs formé contre cet arrêt, entraînera la cassation de l'arrêt attaqué" ;
Attendu que le rejet du moyen proposé contre l'arrêt du 4 novembre 1994, prive de tout fondement le présent moyen ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre