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23/02/1999 | FRANCE | N°97-15280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 1999, 97-15280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socatex, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean Y...,

2 / de Mme Josette X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, comp

osée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socatex, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean Y...,

2 / de Mme Josette X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Socatex, de Me Capron, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que par arrêt du 18 décembre 1997, le dispositif de l'arrêt attaqué a été rectifié en ce sens que le loyer du bail renouvelé était fixé à 150 022 francs hors taxes ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que par arrêt irrévocable du 16 mai 1991 il avait été jugé que le loyer du bail renouvelé ne pouvait correspondre qu'à la valeur locative des lieux et que la société Socatex ne formulait aucune critique précise du rapport d'expertise, la cour d'appel a souverainement fixé le prix du bail renouvelé au montant apprécié par l'expert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Socatex aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socatex à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15280
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 1999, pourvoi n°97-15280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15280
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