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16/02/1999 | FRANCE | N°98-82575

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1999, 98-82575


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Chambéry,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 24 septembre 1997, qui, après avoir accueilli l'exception d'illégalité soulevée par Joël X... dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la réglementation du stationnement, l'a relaxé du chef de stationnement irrégulier et l'a condamné pour stationnement gênant ou abusif à 4 amendes de 500 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation

des articles R. 233-1, alinéa 4, du Code de la route, 567 et 591 du Code de procéd...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Chambéry,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 24 septembre 1997, qui, après avoir accueilli l'exception d'illégalité soulevée par Joël X... dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la réglementation du stationnement, l'a relaxé du chef de stationnement irrégulier et l'a condamné pour stationnement gênant ou abusif à 4 amendes de 500 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 233-1, alinéa 4, du Code de la route, 567 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
Vu les articles 111-5 du Code pénal, L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales et R. 233-1 du Code de la route ;
Attendu que, selon l'article L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement temporaire sur la voie publique sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ;
Attendu que, par ailleurs, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service ou d'un ouvrage public est justifiée, dès lors qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure ;
Attendu que, par un arrêté du 16 janvier 1991, le maire de Chambéry a instauré sur les voies publiques de la ville 3 sortes de zones de stationnement payant dans lesquelles s'appliquent des règles différentes tant pour la durée du stationnement autorisé que pour le montant de la redevance ; qu'en vertu de ce texte, sur la zone dite " moyenne durée ", la durée du stationnement ne peut excéder 2 heures, au tarif de 9 francs, sauf pour les riverains qui, s'ils ont apposé sur leur véhicule un badge délivré annuellement par la mairie et justifiant de leur qualité, peuvent laisser leur véhicule en stationnement 8 heures durant, moyennant le paiement d'une redevance de 15 francs ;
Que Joël X..., poursuivi, notamment, pour avoir, en 1995, mis son véhicule en stationnement en " zone moyenne durée " sans avoir acquitté la redevance prévue par l'arrêté municipal pour les non-résidents, a invoqué devant le tribunal de police l'illégalité de cet arrêté, exposant qu'il ne respectait pas le principe de l'égalité des usagers devant la loi dès lors qu'il faisait bénéficier les riverains d'un tarif préférentiel ; que le tribunal a rejeté cette exception et condamné le prévenu pour l'ensemble des chefs de la prévention ;
Attendu que, pour accueillir l'exception d'illégalité et relaxer le prévenu du chef de stationnement irrégulier, la cour d'appel énonce qu'aucun motif ne permet de considérer que l'ensemble des résidents de la zone de stationnement de moyenne durée payant la taxe d'habitation se trouvent dans une situation particulière justifiant un traitement différencié ; qu'elle en déduit que l'arrêté municipal, base de la poursuite, " a pour effet de rompre l'égalité devant la loi répressive " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il existe entre les riverains des voies publiques et les autres usagers une différence de situation de nature à justifier que des tarifs de stationnement réduits leur soient offerts sur ces voies, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 24 septembre 1997, mais uniquement en ce qu'il a relaxé Joël X... du chef de stationnement irrégulier ;
Et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Arrêté municipal - Application d'un tarif favorable aux riverains - Légalité.

Selon l'article L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement temporaire sur la voie publique sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. Par ailleurs, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service ou d'un ouvrage public est justifiée, dès lors qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure. Méconnaît ces texte et principe l'arrêt qui accueille l'exception d'illégalité d'un arrêté municipal prévoyant, sur certaines zones de stationnement payant, un tarif favorable aux riverains aux motifs qu'un tel arrêté porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi, alors qu'il existe entre les riverains des voies publiques et les autres usagers une différence de situation de nature à justifier que des tarifs de stationnement réduits leurs soient offerts sur ces voies. (1).


Références :

Code de la route R233-1
Code général des collectivités territoriales L2213-6
Code pénal 111-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 septembre 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Conseil d'Etat, 1974-05-10, Dénoyez et Chorques Rec. Lebon, p. 274 ;

Conseil d'Etat, 1994-05-04, Ville de Toulon, Rec. Lebon, p. 221.


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 16 fév. 1999, pourvoi n°98-82575, Bull. crim. criminel 1999 N° 19 p. 44
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 19 p. 44
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Composition du Tribunal
Président : M. Gomez
Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: M. Desportes.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 16/02/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98-82575
Numéro NOR : JURITEXT000007070181 ?
Numéro d'affaire : 98-82575
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1999-02-16;98.82575 ?
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