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12/01/1999 | FRANCE | N°97-04064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1999, 97-04064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Z..., née A..., demeurant ... Les Hauts,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans, au profit :

1 / de M. Georges Y..., demeurant ...,

2 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

3 / de Mme Madeleine X..., demeurant ...,

4 / du Crédit agricole mutuel, dont le siège est ...,

5 / du Crédit mutuel du Centre, dont le siège est place de l'Europe

105, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Z..., née A..., demeurant ... Les Hauts,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans, au profit :

1 / de M. Georges Y..., demeurant ...,

2 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

3 / de Mme Madeleine X..., demeurant ...,

4 / du Crédit agricole mutuel, dont le siège est ...,

5 / du Crédit mutuel du Centre, dont le siège est place de l'Europe 105, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou un territoire d'outre-mer ;

Attendu que la cour d'appel, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a rejeté la demande de renvoi formée par l'intermédiaire de son conseil par Mme Z..., intimée, qui faisait valoir qu'elle avait reçu tardivement la convocation ;

Attendu qu'en s'opposant au renvoi, bien qu'elle eût constaté que Mme Z..., convoquée le 8 novembre 1996 pour l'audience du 16 novembre suivant, résidait à l'Ile de la Réunion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. Y..., la Banque nationale de Paris, Mme X..., le Crédit agricole mutuel et le Crédit mutuel du Centre aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04064
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1999, pourvoi n°97-04064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04064
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