AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Z..., née A..., demeurant ... Les Hauts,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans, au profit :
1 / de M. Georges Y..., demeurant ...,
2 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
3 / de Mme Madeleine X..., demeurant ...,
4 / du Crédit agricole mutuel, dont le siège est ...,
5 / du Crédit mutuel du Centre, dont le siège est place de l'Europe 105, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou un territoire d'outre-mer ;
Attendu que la cour d'appel, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a rejeté la demande de renvoi formée par l'intermédiaire de son conseil par Mme Z..., intimée, qui faisait valoir qu'elle avait reçu tardivement la convocation ;
Attendu qu'en s'opposant au renvoi, bien qu'elle eût constaté que Mme Z..., convoquée le 8 novembre 1996 pour l'audience du 16 novembre suivant, résidait à l'Ile de la Réunion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Y..., la Banque nationale de Paris, Mme X..., le Crédit agricole mutuel et le Crédit mutuel du Centre aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.