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12/01/1999 | FRANCE | N°97-04018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1999, 97-04018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier général (CIG), dont le siège est la Défense 3, les Miroirs, Bât. D, 92978 Paris la Défense Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Grasse, au profit :

1 / de M. Victor Y...,

2 / de Mme Nelly X..., épouse Y...,

demeurant ensemble les Bois Murés, 132, avenue E. Rouquier, 06130 Grasse,

3 / de la Banque de France, dont le siège est ...,

4

/ de la Banque Petrofigaz, dont le siège est ...,

5 / du Centre Cardio Thoracique, dont le siège est ...,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier général (CIG), dont le siège est la Défense 3, les Miroirs, Bât. D, 92978 Paris la Défense Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Grasse, au profit :

1 / de M. Victor Y...,

2 / de Mme Nelly X..., épouse Y...,

demeurant ensemble les Bois Murés, 132, avenue E. Rouquier, 06130 Grasse,

3 / de la Banque de France, dont le siège est ...,

4 / de la Banque Petrofigaz, dont le siège est ...,

5 / du Centre Cardio Thoracique, dont le siège est ...,

6 / de la société Giplam, dont le siège est ...,

7 / de la société Ufith, dont le siège est ...,

8 / de La Lyonnaise des Eaux, dont le siège est ...,

9 / du Service de la Redevance, dont le siège est ...,

10 / de la banque Caisse d'épargne, dont le siège est ...,

11 / de la compagnie d'assurance Macif Provence Méditerranée, dont le siège est Centre de Gestion, 13641 Arles Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit immobilier général, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que les époux Y..., déchus du bénéfice d'une précédente procédure par application de l'article L. 333-2 du Code de la consommation, ont formé une nouvelle demande de demande de traitement de leur situation de surendettement ; que cette demande a été déclarée irrecevable par la commission de surendettement ; que, statuant sur le recours des époux Y..., le juge de l'exécution a infirmé cette décision et déclaré la demande recevable, ce dont le Crédit immobilier général, créancier, lui fait grief ;

Attendu, cependant, que le jugement attaqué, en déclarant recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par les époux Y..., n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par le Crédit immobilier général est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne le Crédit immobilier général aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04018
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Protection des consommateurs - Surendettement - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Jugement infirmant la décision de la commission et déclarant la demande de traitement de la situation d'une partie recevable (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 607 et 608

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grasse, 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1999, pourvoi n°97-04018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04018
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