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12/01/1999 | FRANCE | N°96-44052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-44052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association C.I.L.L., (Caisse Interprofessionnelle du Logement), ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où é

taient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association C.I.L.L., (Caisse Interprofessionnelle du Logement), ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association C.I.L.L., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 1er août 1979 en qualité d'agent technique de direction par l'association CILOR, laquelle a été absorbée le 9 décembre 1991 par l'association CILL, a été licencié pour motif économique le 16 avril 1992 par cette dernière association ;

Attendu que l'association CILL fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une première part, que ne commet pas de faute le nouvel employeur qui, se sachant dans l'impossibilité de garder des salariés à son service, reprend le contrat de travail de ces derniers et s'engage vis-à-vis de l'ancien employeur à assumer les conséquences de leur licenciement ; que pour dénier au licenciement de M. Y... toute légitimité, la cour d'appel a retenu qu'à supposer que la CILL puisse en justifier, le motif économique du licenciement de M. Y... existait déjà au moment où la CILL avait absorbé le CILOR et avait repris le contrat de travail du salarié, et que la CILL avait agi en négation de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en qualifiant de fautive une telle attitude, quand l'employeur est libre de licencier les salariés à la date de son choix, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-12, et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'une deuxième part, que la réalité de la suppression de poste, et du motif économique du licenciement, s'apprécie au regard des structures de l'entreprise à laquelle appartient le salarié licencié et à la date du licenciement ; que pour décider que la CILL n'avait pas supprimé le poste de M. Y..., pour avoir confié à M. de X... des fonctions identiques à celles exercées par M. Y..., à une date (octobre 1991) où le licenciement de ce dernier était envisagé quand, à cette

date, le contrat de travail de M. Y... n'avait pas encore été transféré à la CILL laquelle restait libre de procéder aux embauches qu'elle jugeait conformes à son intérêt, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 321-1 du Code du travail ;

alors, d'une troisième part, qu'un poste est supprimé dès lors qu'il n'est plus occupé après le départ de son titulaire de l'entreprise ; qu'en décidant que le poste de M. Y... n'avait pas été supprimé en raison de l'embauche par l'employeur de M. de X... pour l'occupation d'un poste identique à une époque (octobre 1991) où le licenciement de M. Y... avait été envisagé, ce dont il résultait que le poste de M. de X... avait été créé avant le départ de M. Y..., la seule hypothèse d'un licenciement, à défaut de lettre de convocation à l'entretien préalable, ne valant pas engagement d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

et alors, d'une dernière part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait affirmer que M. de X... avait occupé le poste de M. Y... après le départ de ce dernier sans répondre au moyen par lequel la CILL soutenait que le poste confié à M. de X... recouvrait, outre des fonctions d'ordre immobilier exercées par M. Y..., des fonctions administratives et financières, ce dont il résultait que les deux postes étaient différents ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions a, tant par motifs propres qu'adoptés, retenu qu'un salarié avait été embauché, postérieurement à la conclusion du protocole d'accord préalable à la fusion des deux associations, pour accomplir des tâches similaires à celles qui étaient dévolues à M. Y... ; qu'ayant ainsi relevé que l'emploi en cause n'avait pas été supprimé, elle a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association C.I.L.L. aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44052
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Défaut - Embauche d'un autre salarié.


Références :

Code du travail L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), 11 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-44052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44052
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