AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Circle freight international, dont le siège est ... aéroport Charles de Gaulle,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Philippe X..., ayant demeuré ..., et demeurant actuellement ..., 31240 L'Union,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Circle freight international, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., embauché le 1er septembre 1989 en qualité de chef d'agence par la société Circle freight international (CFI), a été licencié pour motif économique le 11 octobre 1993 ;
Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il était acquis que le directeur France de la société n'avait pas répondu à la lettre en date du 15 octobre 1993 par laquelle M. X... lui demandait de lui préciser les critères de choix qui avaient justifié son licenciement économique, sinon en se référant à la lettre de licenciement dans laquelle il précisait qu'il reprendrait lui-même la direction du fret aérien, en plus de ses autres obligations, que l'absence de réponse de l'employeur à la demande du salarié l'invitant à lui préciser les critères relatifs à l'ordre des licenciements avait laissé le salarié dans l'ignorance du motif réel de son licenciement, lequel était dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.