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12/01/1999 | FRANCE | N°96-43705

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent Z..., demeurant ... au Pré, 79210 Mauze-sur-Mignon,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Cime, société anonyme, dont le siège social est ...,

2 / de M. Gilles X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA Cime, demeurant ...,

3 / de Mme Jacqueline Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la SA Cime, de

meurant ...,

4 / du GARP, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent Z..., demeurant ... au Pré, 79210 Mauze-sur-Mignon,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Cime, société anonyme, dont le siège social est ...,

2 / de M. Gilles X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA Cime, demeurant ...,

3 / de Mme Jacqueline Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la SA Cime, demeurant ...,

4 / du GARP, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Cime et de M. X... et Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z..., employé par la société CIME, a été licencié pour faute grave le 22 juillet 1993 au motif qu'il avait participé à une rixe dans les locaux de l'entreprise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes consécutives à la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, que, d'une part, il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour des faits commis en dehors des heures de travail et relevant de la vie privée qu'à la condition que le comportement du salarié, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, ait créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière, qu'après avoir constaté que le fait à l'origine du licenciement avait été commis en dehors des heures de travail et avait trait à un litige d'ordre personnel, la cour d'appel, en relevant qu'un tel comportement "ne pouvait que porter gravement préjudice à sa qualité de cadre, à sa notoriété et au bon fonctionnement de l'entreprise", a procédé par voie d'affirmation et a statué par un motif d'ordre général, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de constater, eu égard aux fonctions du salarié et à la finalité propre de l'entreprise, la nature du trouble caractérisé engendré par le comportement du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 9 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-14-3 du

Code du travail, alors de plus que n'est pas constitutif d'une faute grave le fait unique pour un salarié ayant plus de vingt ans d'ancienneté de s'interposer dans une rixe opposant des collègues de travail en dehors des heures de travail, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'au cours d'une réunion du personnel organisée dans les locaux de l'entreprise par le comité d'entreprise, le salarié, cadre de l'entreprise, avait donné un violent coup au visage d'un autre salarié, la cour d'appel a pu décider que ce comportement qui relevait de la vie professionnelle était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de déplacement alors, selon le moyen, que le salarié demandait uniquement le calcul sur des bases correctes des indemnités de déplacement déjà versées et non pas le paiement de nouvelles indemnités de déplacement, qu'en ne recherchant pas si les indemnités déjà perçues, dont le principe n'était pas contesté, avaient été calculées sur des bases conventionnelles adéquates, mais en écartant le principe même d'indemnités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la convention collective de la métallurgie, qu'elle a ce faisant modifié les termes du litige violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans méconnaître que les dispositions conventionnelles étaient applicables à la réclamation du salarié, la cour d'appel, qui a estimé que le salarié n'apportait pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions, n'a pas modifié les termes du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Cime ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43705
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-43705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43705
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