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12/01/1999 | FRANCE | N°96-43514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43514


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le GARP, dont le siège est ...,

2 / l'AGS, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de M. X... Minez, demeurant ...,

2 / de la SCP Brouard-Daude, dont le siège est ..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Laboratoires Recréation,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du

17 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référenda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le GARP, dont le siège est ...,

2 / l'AGS, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de M. X... Minez, demeurant ...,

2 / de la SCP Brouard-Daude, dont le siège est ..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Laboratoires Recréation,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l'AGS, de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard-Daude, ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... est engagé par la société Laboratoires Recréation en1973 en qualité de directeur d'usine ; que la société est mise en redressement judiciaire le 29 février 1993 puis en liquidation judiciaire le 18 février 1994 ; que le 16 février 1994 M. Y... est licencié pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantir le remboursement de retenues sur salaire effectuées par l'employeur afin de payer la part salariale d'une cotisation à une assurance, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au salarié en exécution de son contrat de travail, à la date du jugement d'ouverture et non celles qui résultent d'une action en responsabilité contre l'employeur ; qu'en décidant que l'AGS devait garantir le remboursement de sommes indûment retenues sur le salaire au titre d'une assurance, souscrite auprès du GAN par l'employeur au profit des salariés et dont les cotisations n'étaient plus versées à ladite compagnie d'assurance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1.1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié réclamait le paiement d'une partie de son salaire que l'employeur avait conservé par devers lui en vue du règlement d'une cotisation d'assurance, en sorte que la créance litigieuse résultait de l'exécution du contrat de travail, a exactement décidé que le salarié devait bénéficier des dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir le paiement d'une somme au titre de complément d'indemnité de licenciement et de retenues de salaires en application du plafond 13 prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS est limitée au plafond 4 pour toutes les créances ayant pour base de calcul la rémunération du salarié dont les modalités et le montant ont été librement débattus entre les parties ;

qu'ayant relevé que M. Y... percevait un salaire supérieur à celui prévu par la convention collective, la cour d'appel ne pouvait appliquer le plafond 13 à des créances dont le calcul était déterminé en fonction d'un salaire librement débattu entre les parties, sans violer les dispositions des articles L. 143-11-1 et D. 143-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixée à 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ;

Que les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; que la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, même lorsque son montant est fixé par des parties ;

D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la créance du salarié, constituée d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de retenues de salaires, était garantie dans la limite du plafond 13 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GARP et l'AGS aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43514
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie de l'AGS - Cotisations d'assurance - Montant minimum.


Références :

Code du travail L143-11-1 1°, L143-11-8, D143-2 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-43514


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43514
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