AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Flers (section industrie), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseiller référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée en 1984 par M. Y... en qualité d'employée de bureau, a été convoquée le 18 septembre 1995 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique et a adhéré à une convention de conversion ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Flers, 13 mars 1996) de l'avoir condamné à payer une indemnité d'un montant de 15 000 francs pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors que, selon les moyens, de première part, le conseil de prud'hommes ne pouvait à la fois déclarer que le motif économique du licenciement n'était pas établi et le condamner au paiement d'une telle indemnité ; de deuxième part, que le conseil de prud'hommes, en ne constatant pas l'embauche d'un salarié à la place de Mme Chapet, avait insuffisamment motivé sa décision ; de troisième part, qu'en lui allouant une somme de 15 000 francs alors que le salarié ne réclamait qu'une somme de 12 000 francs, le conseil de prud'hommes a modifié la prétention des parties et violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le préjudice consécutif à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et celui résultant du non-respect de la priorité de réembauchage sont distincts et peuvent, dès lors, être réparés l'un et l'autre ;
Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur n'avait pas respecté la priorité de réembauchage ; que le deuxième moyen ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ;
Attendu, enfin, que, dès lors que l'employeur reproche à la décision d'avoir accordé plus qu'il n'a été demandé, il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que les deux premiers moyens ne sont pas fondés et que le troisième est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.