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12/01/1999 | FRANCE | N°96-43354;96-43362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43354 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° H 96-43.354, G 96-43.355, J 96-43.356, K 96-43.357, M 96-43.358, N 96-43.359, P 96-43.360, Q 96-43.361, R 96-43.362 formés par :

1 / M. Claude X..., demeurant ...,

2 / M. Robert Z..., demeurant ...,

3 / M. Michel A..., demeurant ...,

4 / Michel G..., demeurant ...,

5 / M. Victor Y..., demeurant ...,

6 / M. Daniel D..., demeurant ...,

7 / M. Yves F..., demeurant ...,

8 / M. Raymond E..., demeurant ...,

9 /

Mme Chantal C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Cha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° H 96-43.354, G 96-43.355, J 96-43.356, K 96-43.357, M 96-43.358, N 96-43.359, P 96-43.360, Q 96-43.361, R 96-43.362 formés par :

1 / M. Claude X..., demeurant ...,

2 / M. Robert Z..., demeurant ...,

3 / M. Michel A..., demeurant ...,

4 / Michel G..., demeurant ...,

5 / M. Victor Y..., demeurant ...,

6 / M. Daniel D..., demeurant ...,

7 / M. Yves F..., demeurant ...,

8 / M. Raymond E..., demeurant ...,

9 / Mme Chantal C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale) , au profit :

1 / de la société Wirth et Gruffat, dont le siège est ...,

2 / de M. Robert B..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Wirth et Gruffat, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois n H 96-43.354 à 362 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que la société With et Gruffat a été mise en redressement judiciaire le 12 janvier 1993, et qu'il a été procédé à la rupture des contrats de travail de plusieurs salariés qui, pour certains d'entre eux, ont adhéré à une convention du fonds national de l'emploi ou ont accepté une convention de conversion ;

Sur le 1er moyen du pourvoi annexé au présent arrêt pris en sa première branche :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, M. X... qui a adhéré à la convention du FNE, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que cette adhésion le privait du droit de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail ;

Mais attendu, qu'à moins d'établir une fraude de l'employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention conclue par leur employeur et l'Etat, laquelle leur assure une allocation spéciale à la charge du fonds national de l'emploi, ne peuvent remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié avait contracté sans que son consentement ait été vicié en a exactement déduit qu'il n'était plus recevable à contester son licenciement ; qu'en sa première branche le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-2 ensemble l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application du second lorsque le licenciement est fondé sur un motif économique, la lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Attendu que pour décider que les lettres de licenciement étaient motivées et rejeter les demandes des salariés qui n'avaient pas adhéré à la convention du fonds national de l'emploi, la cour d'appel relève que ces lettres précisent que les licenciements sont la conséquence du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire et que cette énonciation satisfait aux exigences de la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'énonciation précise du motif économique s'impose, même lorsque les licenciements sont prononcés à la suite d'un jugement de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen et la deuxième branche du premier :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant M. X..., l'arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43354;96-43362
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Redressement judiciaire de l'employeur - Enonciation suffisante (non).


Références :

Code du travail L122-14-2 et L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), 09 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-43354;96-43362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43354
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