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12/01/1999 | FRANCE | N°96-43266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'ASSEDIC Atlantique Anjou, dont le siège est ...,

2 / l'AGS, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Ghislain X..., demeurant ...,

2 / de M. Joël Z..., demeurant ...,

3 / de Mlle Christine Y..., demeurant ...,

4 / de la SCP Duval Margottin, mandataire liquidateur de la SA Filariane, dont le siège est ...,<

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défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'ASSEDIC Atlantique Anjou, dont le siège est ...,

2 / l'AGS, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Ghislain X..., demeurant ...,

2 / de M. Joël Z..., demeurant ...,

3 / de Mlle Christine Y..., demeurant ...,

4 / de la SCP Duval Margottin, mandataire liquidateur de la SA Filariane, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Atlantique Anjou et de l'AGS, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Z... et de Mlle Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Y... et MM. X... et Z..., engagés par la société Boussac Saint-Frères reprise par la société Filariane dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 15 septembre 1993, ont été licenciés le 10 novembre 1993 ; que leur créance salariale n'ayant été garantie par l'AGS que dans la limite du plafond 4, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'ASSEDIC Atlantique Anjou et l'AGS font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 mai 1996) d'avoir décidé que ces créances devaient être garanties à la hauteur du plafond 13, alors, selon le moyen, d'une part, que le montant des sommes garanties par l'assurance des créances des salariés est limité à quatre fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective ; qu'il résulte des termes de l'article 5 de la convention collective applicable, tels qu'il sont rappelés par l'arrêt attaqué, que même lorsque les conditions posées par ce texte sont remplies, le versement aux ingénieurs et cadres de suppléments au-delà de la rémunération minimum garantie demeure facultatif et résulte donc de la libre discussion des parties ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1 et D. 143-2 du Code du travail ensemble l'article 5 de la Convention nationale du textile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 143 -2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ;

Que les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; que la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ;

D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la créance du salarié relative à des salaires était garantie dans la limite du plafond 13 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ASSEDIC Atlantique Anjou et l'AGS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ASSEDIC Atlantique Anjou et l'AGS à payer aux trois salariés la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43266
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 02 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-43266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43266
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