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12/01/1999 | FRANCE | N°96-21973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1999, 96-21973


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° S 96-21.973 formé par la compagnie Abeille vie, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre) , rendu au profit de :

1 / M. Jean-Claude X..., demeurant Pointe Savane, 97231 Le Robert (Martinique),

2 / la Banque française commerciale - groupe banque Indosuez, dont le siège est ...,

defendeurs à la cassation ;

II - Sur le p

ourvoi n° U 97-11.537 formé par la Banque française commerciale - groupe banque Indosuez,

en cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° S 96-21.973 formé par la compagnie Abeille vie, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre) , rendu au profit de :

1 / M. Jean-Claude X..., demeurant Pointe Savane, 97231 Le Robert (Martinique),

2 / la Banque française commerciale - groupe banque Indosuez, dont le siège est ...,

defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° U 97-11.537 formé par la Banque française commerciale - groupe banque Indosuez,

en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit de :

1 / la compagnie Abeille vie,

2 / M. Jean-Claude X...,

defendeurs à la cassation ;

La compagnie Abeille vie, demanderesse au pourvoi n° S 96-21.973 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La Banque française commerciale - groupe banque Indosuez, demanderesse au pourvoi n° V 97-11.537 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille vie, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque française commerciale - groupe banque Indosuez, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° 96-21.973 de la compagnie Abeille vie et n° 97-11.537 de la Banque française commerciale ;

Attendu que la Banque française commerciale (BFC), a souscrit auprès de la compagnie Abeille vie un contrat d'assurance de groupe pour garantir contre les risques décès, incapacité de travail et invalidité les personnes auxquelles elle consentait des prêts ; que M. X... a adhéré à ce contrat pour un prêt de 1 500 000 francs, souscrit le 12 juillet 1989, remboursable en 180 mensualités et pour un prêt de 600 000 francs, d'une durée d'un an, souscrit le 18 juillet 1990 et remboursable en une seule échéance de 679 783,20 francs ; qu'à la suite d'un infarctus du myocarde, il a été hospitalisé à deux reprises et s'est trouvé en état d'incapacité totale de travail du 27 septembre 1990 jusqu'au 1er septembre 1991 ; qu'il a assigné ultérieurement la compagnie Abeille vie pour obtenir la condamnation de celle-ci à la prise en charge du remboursement des prêts et a appelé subsidiairement en garantie le BFC pour le cas où il serait jugé que la déclaration du sinistre faite par cette banque le 6 août 1991 était tardive ; que l'assureur a dénié sa garantie pour les échéances antérieures à cette date, compte tenu du caractère tardif de cette déclaration, en invoquant à cet effet l'article 18 de l'assurance de groupe, aux termes duquel "en cas d'incapacité ou d'invalidité, le contractant ou, à défaut, l'assuré doit faire la déclaration à l'assureur dans les 90 jours qui suivent la date du 1er acte médical relatif audit état et lui remettre le certificat médical constatant l'incapacité ou l'invalidité... si la maladie ou l'accident pouvant ouvrir droit aux prestations au titre des garanties n'a pas été déclaré dans un délai de 120 jours, il sera considéré comme étant survenu le jour de la déclaration" ; que la BFC a soutenu qu'elle n'avait commis aucune faute ;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 octobre 1996) a, en ce qui concerne le prêt de 1 500 000 francs, condamné la BFC à "garantir le paiement" des échéances du 15 janvier au 6 août 1991 et, en ce qui concerne celui de 600 000 francs, condamné la compagnie Abeille vie à payer à la BFC une somme de 679 783,20 francs ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi de la BFC, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la banque, souscripteur de l'assurance de groupe à laquelle avait adhéré, par son intermédiaire, M. X..., était tenue envers celui-ci d'une obligation de conseil qui ne s'achevait pas avec la remise de la notice ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, selon les stipulations de ce contrat, la déclaration de sinistre devait être faite par la banque et, à défaut seulement, par l'assuré et qu'elle devait l'être sur un formulaire délivré par l'assureur, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que dès le 29 septembre 1990, la banque avait été informée par M. Y..., beau-frère de M. X..., de "l'accident de santé" dont venait d'être victime ce dernier ; qu'elle a relevé encore que la banque n'avait adressé la déclaration de sinistre à l'assureur que le 6 août 1991 ; que sans dénaturer les conclusions de la BFC, ni modifier l'objet du litige, elle a pu en déduire que cette banque avait manqué à son devoir de conseil envers M. X... pour n'avoir pas demandé aussitôt à ce dernier de lui fournir un certificat médical ou à tout le moins, pour n'avoir pas attiré son attention sur la nécessité d'effectuer une déclaration dans le délai de 4 mois prévu par le contrat ; qu'elle a condamné en conséquence, la BFC à "garantir le paiement" des échéances du prêt de 1 500 000 francs antérieures au 6 août 1991 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi de la compagnie Abeille vie, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que, dans ses conclusions d'appel, la compagnie Abeille vie s'est bornée à soutenir que la déclaration de l'état d'incapacité de travail faite par la banque le 6 août 1991 l'avait été tardivement en ce qui concerne le prêt de 600 000 francs, cette date étant postérieure à celle de l'échéance unique prévue pour le remboursement dudit prêt et, subsidiairement, que ce dernier s'analysait en un crédit d'anticipation pour lequel, conformément aux stipulations de l'assurance de groupe, sa garantie était limitée aux intérêts ; qu'elle n'a pas prétendu que cette assurance comportait une liste limitative ne mentionnant pas les prêts-relais ; que le premier grief, pris d'une violation de l'article 2 du contrat d'assurance relatif à la nature des prêts garantis et de l'article 1134 du Code civil est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;

Attendu, ensuite, que le deuxième grief, pris d'une violation des stipulations de l'assurance de groupe relatives à l'étendue de la garantie en cas de crédit d'anticipation, manque en fait, la cour d'appel ayant retenu que le prêt de 600 000 francs constituait un prêt-relais et ne pouvait être assimilé à un crédit d'anticipation ;

Attendu, enfin, qu'en ce qui concerne le prêt de 600 000 francs, la cour d'appel a souverainement estimé, hors la contradiction alléguée, que la réalisation du risque était constituée pour l'assureur par l'état d'incapacité totale de travail de l'assuré depuis plus de 91 jours à la date du 18 juillet 1991 et que la déclaration faite le 6 août 1991 n'était pas tardive ;

D'où il suit qu'en aucune de ses demandes, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la BFC et pour moitié à celle de la compagnie Abeille vie ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la BFC ainsi que celle formée par la compagnie Abeille vie et celles formées par M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21973
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Responsabilité - Obligation de conseil - Manquement - Omission d'aviser l'adhérent de fournir un certificat médical ou, à tout le moins, d'attirer son attention sur le délai de déclaration du sinistre.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre), 02 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1999, pourvoi n°96-21973


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21973
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