AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Hirgouet, 22600 Hemonstoir,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (Assemblée des chambres), au profit de la société centrale coopérative agricole bretonne CECAB, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société centrale coopérative agricole bretonne CECAB, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'une convention d'élevage, conclue entre la Centrale Coopérative agricole bretonne (CECAB) et M. X..., a été matérialisée par un engagement écrit de cette coopérative énonçant qu'il correspondait "à une durée de 3 ans ou 6 lots de porcs" et prévoyant, au profit de M. X..., une "garantie de non-perte" entrant en fonctionnement "au bout de 2 lots consécutifs défavorables" ; que cet acte stipulait, en outre, qu'une "indemnité" de un lot à 20 francs par porc" était prévue pour le cas où la CECAB serait amenée à rompre son engagement pour des raisons indépendantes de sa volonté ; qu'après livraison par M. X... d'un premier lot, la CECAB lui a payé une somme d'argent, puis l'a avisé qu'elle avait enregistré un déficit de 235 385,35 francs sur ce lot ; qu'elle ne lui a plus remis d'autres bêtes à élever, rompant ainsi le contrat ; que par la suite M. X... l'a assignée en réparation de son préjudice consistant dans la perte des bénéfices qu'il aurait pu réaliser si les porcelets nécessaires à la production de cinq autres lots lui avaient été fournis ;
Attendu que pour limiter au seul montant de l'indemnité conventionnellement prévue la réparation du préjudice subi par M. X..., l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, après avoir constaté que la CECAB, qui devait supporter les conséquences financières de la perte d'exploitation sur le premier lot, avait décidé de rompre unilatéralement le contrat, retient que, dès lors, entrait en application la clause prévoyant une indemnité de un lot de porcs à 20 francs par porc subi ; qu'il énonce que seule cette indemnité, librement convenue entre les parties en cas de rupture par la CECAB de son engagement à durée déterminée, est due, M. X... ne rapportant pas la preuve que celle-ci ait abusé de son droit ; qu'il ajoute qu'en effet M. X... n'a pu établir que le déficit d'exploitatoin serait imputable à la CECAB ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat étant à durée déterminée, la CECAB ne pouvait le résilier unilatéralement avant son terme sans indemnité, cette indemnité n'étant limitée au montant conventionnellement fixé que dans le cas, non réalisé en l'espèce, où la CECAB aurait été amenée à rompre son engagement pour des raisons indépendantes de sa volonté, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la CECAB aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.