AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Désiré Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Guy X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurances maladie de la Somme, dont le siège est 8, Place Sellier, 80000 Amiens,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés, tirés d'une méconnaissance des articles 1134, 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de pur fait de la cour d'appel (Amiens, 30 avril 1996) qui a constaté qu'il n'était pas établi que le 19 mars 1991 M. X... ait brisé une prothèse posée sur un doigt de la main de M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.