La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1999 | FRANCE | N°96-20146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1999, 96-20146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle "Combe-Lefevre-Carrier-Poupart", dont le siège est 83600 Fréjus,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :

1 / de M. Yves X..., demeurant Bastidon 87, La Muscadière, Tour de Mare, 83600 Fréjus,

2 / de M. Bruno X..., demeurant ... Saint-Georges,

3 / de Mlle Valérie X..., demeurant ...,

tous deux venant

aux droits de leur mère décédée, Mme Yvette X...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse inv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle "Combe-Lefevre-Carrier-Poupart", dont le siège est 83600 Fréjus,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :

1 / de M. Yves X..., demeurant Bastidon 87, La Muscadière, Tour de Mare, 83600 Fréjus,

2 / de M. Bruno X..., demeurant ... Saint-Georges,

3 / de Mlle Valérie X..., demeurant ...,

tous deux venant aux droits de leur mère décédée, Mme Yvette X...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle "Combe-Lefevre-Carrier-Poupart", de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que par un acte notarié du 21 décembre 1979 passé en l'étude de la SCP Combe, Carrier, et Lefebvre, aujourd'hui la SCP Combe, Lefebvre, Carrier et Poupart (la SCP), les époux X... ont vendu un fonds de commerce pour un prix de 120 000 francs ; que les acquéreurs, s'étant rendu compte que les sommes indiquées au titre du chiffre d'affaires et du loyer ne correspondaient pas à la réalité, ont obtenu, en vertu d'une décision du 19 novembre 1982, passée en force de chose jugée, l'annulation de la vente et la condamnation des vendeurs à leur payer, outre la somme de 10 000 francs de dommages-intérêts, celle de 147 608,87 francs, correspondant au remboursement de la fraction du prix payée comptant pour 62 000 francs, à la reprise du stock pour 60 364,02 francs et aux frais d'acte notarié pour 25 244,85 francs ;

qu'ils ont ultérieurement procédé à l'exécution de ces condamnations, pour une créance qui s'élevait alors à la somme de 228 493,03 francs, par le moyen d'une saisie immobilière qui a abouti à la vente aux enchères de l'immeuble des époux X... ; que ceux-ci ont, le 5 avril 1991, engagé contre la SCP une action en responsabilité, poursuivie, après le décès de Mme X..., par les consorts X..., sur le fondement de manquements à ses obligations professionnelles ;

Attendu que pour condamner la SCP à payer aux consorts X... la somme de 291 777,66 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que sont des conséquences directes de la faute notariale ces faits que les époux X... aient dû restituer à leurs acquéreurs la partie du prix de cession qu'ils avaient encaissée et que l'on ne peut porter à leur crédit dans ce compte d'annulation, et en contrepartie, la valeur du fonds de commerce qui aurait dû leur être restitué ou même celle du stock dont ils ont repris possession car sans aucune faute de leur part, ce fonds s'est trouvé vidé de sa valeur par suite de la résiliation du bail commercial et par l'impossibilité attestée de revendre sans local un stock en outre défraîchi et "mangé par les rats", faits qui sont aussi les conséquences malheureuses et inévitables de l'action en nullité autorisée par les erreurs notariales ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les restitutions auxquelles un contractant est condamné à la suite de l'annulation d'un contrat ne constituent pas par elles-mêmes un préjudice indemnisable, et sans écarter les conclusions qui avaient fait valoir que les époux X... s'étaient très mal défendus puisqu'ils avaient été condamnés à verser des sommes considérables en réparation de préjudices inexistants et sans qu'il ait été tenu aucun compte de la période d'exploitation des acquéreurs du fonds et des sommes dues par ces derniers, et que la perte de valeur du fonds de commerce ne pouvait en aucun cas être imputée à la SCP, dès lors qu'elle était la conséquence exclusive des conditions catastrophiques dans lesquelles les époux X... s'étaient défendus et avaient fait valoir leurs droits à l'encontre des acquéreurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 291 777,66 francs le montant des dommages-intérêts dus par la SCP aux consorts X..., l'arrêt rendu le 24 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20146
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Vente d'un fonds de commerce - Faute entraînant l'annulation de la vente - Indemnisation du vendeur - Préjudice indemnisable - Restitutions auxquelles le vendeur est condamné (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), 24 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1999, pourvoi n°96-20146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20146
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award