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12/01/1999 | FRANCE | N°96-19166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1999, 96-19166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bowling Sud Allier, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit :

1 / de la société Allianz via assurances, dont le siège est ...,

2 / de la société Electricité de France-Gaz de France, dont le siège est ..., prise en la personne de son directeur EDF-GDF, domicilié Service Bourbonnais, ...,

défenderesses à la

cassation ;

La société Allianz via assurances a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bowling Sud Allier, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit :

1 / de la société Allianz via assurances, dont le siège est ...,

2 / de la société Electricité de France-Gaz de France, dont le siège est ..., prise en la personne de son directeur EDF-GDF, domicilié Service Bourbonnais, ...,

défenderesses à la cassation ;

La société Allianz via assurances a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ;

La société Electricité de France-Gaz de France a sollicité sa mise hors de cause en cas de cassation sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident et provoqué ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Bowling Sud Allier, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Allianz via assurances, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Electricité de France-Gaz de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Electricité de France-Gaz de France ;

Attendu que le 28 septembre 1991, un incendie a détruit ou endommagé le matériel d'exploitation de la société Bowling sud Allier (BSA), assurée auprès de la société Allianz via ; qu'ayant, après échec d'une demande amiable, obtenu la condamnation de l'assureur au paiement d'une provision et, par ailleurs, l'organisation d'une mesure d'expertise, la société BSA l'a attrait en justice, ainsi qu'Electricité de France, demandant le versement de l'indemnité d'assurance et l'indemnisation de son préjudice ; qu'après un complément d'expertise ordonné en cause d'appel, l'arrêt attaqué a partiellement accueilli les prétentions de la société BSA et mis hors de cause Electricité de France ;

Sur le premier moyen des pourvois principal de la société BSA et incident de la société Allianz Via, qui sont identiques :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que "les plaideurs remettent céans cent six pages de conclusions pesant 455 grammes, monument qu'il est impossible de résumer et qu'il serait d'ailleurs ridicule de résumer dès l'instant que les parties se sont mutuellement signifié ces écrits" ; qu'il a ainsi violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société BSA tendant à ce que soit révisée, au vu d'un complément d'expertise, l'évaluation des chefs de préjudice relatifs, l'un, à l'installation électrique, l'autre, aux travaux de réparation des mécanismes de piste, l'arrêt attaqué énonce que l'expert judiciaire, "dans son gigantesque travail, a opportunément donné les éléments qui ont permis au Tribunal de calculer avec exactitude les chiffres alloués et qu'il n'y a pas cas à les modifier" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans même examiner, pour les écarter, les conclusions tendant au complément d'expertise invoqué devant elle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal et le cinquième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, qui sont identiques :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir énoncé "qu'il était normal qu'en début décembre 1991, deux mois à peine après l'incendie, l'assureur enquête, se renseigne, réfléchisse, attende les créanciers et ne verse rien à l'assuré et que ce serait même le contraire qui pourrait être fâcheusement interprété", l'arrêt attaqué retient le retard fautif dans le versement de l'indemnité d'assurance pour condamner l'assureur à indemniser la société BSA ; qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs propres et les motifs adoptés, ce en quoi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le sixième moyen, pris en sa première branche du pourvoi incident, qui sont identiques :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour mettre hors de cause Electricité de France, l'arrêt attaqué retient que les productions, essentiellement le contrat entre les parties, l'expertise judiciaire et les constatations après incendie, établissent que le feu est né dans la partie du circuit électrique qui appartient à la société BSA ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans même examiner, pour les écarter, les conclusions tendant à un complément d'expertise invoqué devant elle, la cour d'appel a encore méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Allianz Via à payer à la société BSA une certaine somme en réparation de l'aggravation du préjudice, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, qu'il appartient à la compagnie d'assurance de prendre en charge ce supplément d'indemnisation ; ce en quoi la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et a donc violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Fait masse des dépens, les laisse pour moitié à la charge de la société Allianz via assurances et pour moitié à celle d'Electricité de France-Gaz de France ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société BSA et de la société Electricité de France-Gaz de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19166
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre), 06 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1999, pourvoi n°96-19166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19166
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