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12/01/1999 | FRANCE | N°96-18858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1999, 96-18858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille assurances, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), au profit :

1 / de la société Henri X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est route de l'Isle-sur-la-Sorgue, 84250 Le Thor,

2 / de M. Henri X..., demeurant route de l'Isle-sur-la-Sorgue, 84250 Le Thor,

3 / de Mme Edmée Z...,

épouse X..., demeurant route de l'Isle-sur-la-Sorgue, 84250 Le Thor,

4 / de M. Hervé Y..., demeura...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille assurances, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), au profit :

1 / de la société Henri X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est route de l'Isle-sur-la-Sorgue, 84250 Le Thor,

2 / de M. Henri X..., demeurant route de l'Isle-sur-la-Sorgue, 84250 Le Thor,

3 / de Mme Edmée Z..., épouse X..., demeurant route de l'Isle-sur-la-Sorgue, 84250 Le Thor,

4 / de M. Hervé Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Abeille assurances, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Henri X... et des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique de cassation :

Vu l'article 4, alinéa 3, des conditions minimales d'assurance de la responsabilité professionnelle des experts-comptables et comptables agréés, figurant en annexe du décret n° 81-445 du 7 mai 1981 pris en application de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en matière d'assurance de la responsabilité professionnelle des experts-comptables et comptables agréés, la garantie minimale prévue à l'article 1er du décret du 7 mai 1981 s'exerce pour les réclamations présentées entre la date de prise d'effet et celle de l'expiration ou de la résiliation du contrat, dans la mesure où elles se rapportent à des faits survenus pendant cette période ;

Attendu que M. Y..., comptable agréé, ayant commis des fautes dans la tenue de la comptabilité d'un client, la garantie de la compagnie l'Abeille Paix, auprès de laquelle il avait souscrit une assurance, avec effet à compter du 15 juin 1984, pour couvrir sa responsabilité professionnelle, a été recherchée ; que l'assureur a décliné sa garantie en faisant valoir que les réclamations des victimes avaient été présentées après la résiliation de la police, survenue le 6 juin 1990 par suite du non-paiement des primes ;

Attendu que pour écarter ce moyen et condamner l'assureur à garantir le sinistre, la cour d'appel énonce que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages trouvant leur origine dans un fait qui s'est produit durant cette période ;

que les juges ajoutent que les clauses des chapitres 5 et 35 des conventions spéciales n° 4188 et 4187 de la police, selon lesquelles les garanties ne s'appliquent qu'aux réclamations présentées au cours de la période de validité de celle-ci, aboutissent à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable, et à créer un avantage illicite, dépourvu de cause, au profit du seul assureur, qui aurait alors perçu les primes sans contrepartie ; que les juges en déduisent que ces clauses doivent être réputées non écrites ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les clauses invoquées, conformes aux dispositions réglementaires précitées en vigueur lors de la conclusion du contrat, doivent recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie l'Abeille Paix à garantie, l'arrêt rendu le 3 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18858
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur les 3 premières branches) EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Responsabilité - Garantie par une assurance - Clause stipulant que la garantie n'est accordée qu'aux réclamations présentées au cours de la validité de la police - Caractère conforme aux dispositions réglementaires.


Références :

Décret 81-445 du 07 mai 1981 art. 4 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), 03 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1999, pourvoi n°96-18858


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18858
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