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12/01/1999 | FRANCE | N°96-18752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1999, 96-18752


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Robert, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,

2 / de M. Tony Y..., demeurant ...,

3 / de M. Alain X..., demeurant ...,

4 / de la société Axa assurances IARD, dont le siège est 1, place Victorien Sardou, 78161 Marly-le-Roi,


défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Robert, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,

2 / de M. Tony Y..., demeurant ...,

3 / de M. Alain X..., demeurant ...,

4 / de la société Axa assurances IARD, dont le siège est 1, place Victorien Sardou, 78161 Marly-le-Roi,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Robert, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances IARD, de la SCP Lesourd, avocat de la CPAM de Seine-et-Marne, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mai 1996), statuant par motifs propres et adoptés, a constaté que l'activité déclarée par la société Robert à la compagnie Axa à l'occasion de la souscription, en 1981 puis 1983, d'une police d'assurance de sa responsabilité civile professionnelle ne concernait que le dépôt et la distribution de boissons et non l'installation de tireuses à vin sous pression chez des tiers ; qu'il en a exactement déduit que la garantie de l'assureur, qui ne pouvait concerner que le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré, ne s'étendait pas à un accident lié à une telle activité d'installation non déclarée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision quant à l'absence de manquement de l'agent général d'assurance à son obligation de conseil dès lors qu'elle a constaté que la société Robert n'avait jamais signalé à cet agent qu' elle procédait à des installations de tireuses à vin ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que la société Axa n'avait jamais assumé la direction du procès intenté à la société Robert, laquelle avait son propre avocat, et que l'assureur, après la deuxième réunion d'expertise, avait informé la société Robert qu'il ne garantissait pas le sinistre ;

Qu'ainsi l'arrêt, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, est légalement justifié ;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Robert aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Robert à payer à la CPAM de Seine-et-Marne et à M. X... la somme de 10 000 francs, chacun ;

La condamne, en outre, à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18752
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Responsabilité - Obligation de conseil - Condition - Information de l'agent général par l'assuré de l'activité qui exerce celui-ci en plus de celle déclarée.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre), 22 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1999, pourvoi n°96-18752


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18752
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