AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de la compagnie d'assurances La Mondiale, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la compagnie La Mondiale, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique de cassation, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune conclusion que M. X..., qui invoquait les manoeuvres dilatoires et déloyales employées par la société La Mondiale, ait fait valoir que l'assureur aurait, en outre, commis une fraude susceptible de l'avoir privé du droit de se prévaloir de la prescription de l'action en exécution forcée du contrat d'assurance, exercée concomitamment ; que, dès lors, le moyen est nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie La Mondiale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.