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12/01/1999 | FRANCE | N°96-17996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1999, 96-17996


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit industriel de Normandie (CIN), société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile et commerciale), au profit de M. Albert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publi

que du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit industriel de Normandie (CIN), société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile et commerciale), au profit de M. Albert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société CIN, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. Albert X... s'est porté caution solidaire, à hauteur de 200 000 francs, de tous les engagements de la SNC Garlan-Mayeux envers la société Crédit industriel de Normandie (CIN) ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la débitrice principale et déclaration de sa créance, la société CIN a assigné M. X... en paiement du montant correspondant à son engagement ;

que celui-ci a tout à la fois opposé le dol de la banque l'ayant incité à contracter en vue de l'octroi d'un crédit de restructuration, obligation qui n'a pas été exécutée, l'erreur sur la solvabilité du débiteur principal, ainsi que l'absence de cause du contrat ;

Attendu que pour débouter la société CIN de sa demande, l'arrêt attaqué retient que, par une lettre écrite et adressée à M. Albert X... le jour même de la signature de son cautionnement, la banque s'engageait à restituer cet acte dès la mise en place d'un crédit de restructuration, lequel serait garanti par la caution hypothécaire de M. X... et de son épouse ; qu'il énonce qu'il apparaît que l'engagement, intervenant dans le "cadre des opérations bancaires entre le CIN et la SNC X..., est étroitement lié à l'opération à venir" ;

qu'enfin, il déduit de l'absence de réalisation du crédit que l'obligation de M. X... se trouve sans cause ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la lettre précitée ne constituait qu'une promesse de libération de la caution à compter de la mise en place d'un crédit de restructuration, consenti par une autre banque et assorti d'une autre forme de garantie, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, partant, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17996
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile et commerciale), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1999, pourvoi n°96-17996


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17996
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