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12/01/1999 | FRANCE | N°96-17428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1999, 96-17428


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société L'Alliance africaine, société marocaine d'assurances dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 2e Section), au profit :

1 / de la société Renaissance de transit et transport (RTT), société anonyme dont le siège social est ...,

2 / de la société Euromarché, société anonyme dont le siège est ZAE de Saint-Guénault, ...,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société L'Alliance africaine, société marocaine d'assurances dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 2e Section), au profit :

1 / de la société Renaissance de transit et transport (RTT), société anonyme dont le siège social est ...,

2 / de la société Euromarché, société anonyme dont le siège est ZAE de Saint-Guénault, ...,

3 / de la société Agence maritime Paloume Lafresnée, dont le siège social est Bassin n° 2, bâtiment 30-31, Port de Gennevilliers CE 211, 92631 Gennevilliers Cedex,

4 / de M. Yves X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Agence maritime Paloume Lafresnée,

5 / de la société Arab Consortium of industry and trade "Arabco", dont le siège social est ...,

6 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Agence maritime Paloume Lafresnée,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société L'Alliance africaine, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Euromarché, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Arab Consortium of industry and trade (Arabco) a confié à la société Renaissance de transit et transport (RTT) le transport de marchandises qu'elle avait assurées à 110 % de leur valeur contre le risque de vol auprès de la société Alliance africaine ; que la livraison de ces marchandises, destinées à la société Euromarché, devait être réalisée auprès de la société Agence maritime Paloume Lafresnée ; que, le 9 juillet 1990, un préposé de la société RTT a laissé à quai la remorque contenant les marchandises ; que la remorque et les marchandises ont été volées au cours de la nuit suivante ; que la société Euromarché a recherché la garantie de l'assureur et l'indemnisation de son préjudice ;

que l'assureur a demandé à être garanti par le transporteur ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 1996) a condamné la société L'Alliance africaine à verser à la société Euromarché l'indemnité convenue et condamné la société RTT à garantir cet assureur à concurrence de la valeur des marchandises volées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société L'Alliance africaine fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Euromarché, alors qu'il résulte de l'article 9 de la police que la garantie finit au moment où les facultés assurées entrent dans les magasins du destinataire du voyage et que sont considérés comme magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants droit tout endroit leur appartenant ou non où ils font déposer des facultés à leur arrivée ; qu'en s'abstenant de vérifier si le quai où avait été placée la remorque volée n'était pas l'endroit où le représentant du destinataire faisait déposer les facultés à leur arrivée, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le préposé de la société RTT avait, dans sa plainte en vol, déclaré aux services de police qu'il avait décroché sa remorque le long du quai de la société et que la marchandise devait être livrée le lendemain ; qu'elle a encore relevé que la société Agence maritime Paloume Lafresnée n'avait pas donné décharge à l'arrivée du véhicule, ni visé la lettre de voiture, ni procédé à un quelconque inventaire ou reconnaissance des marchandises ; qu'elle a souverainement estimé que le vol de celles-ci était antérieur à la livraison ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société L'Alliance africaine fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la valeur réelle des marchandises volées son recours contre le transporteur, alors, d'une part, que la société RTT n'avait élevé aucune contestation quant à l'étendue du recours de l'assureur à son encontre ; qu'en soulevant d'office un moyen tiré de l'inopposabilité du contrat d'assurance au tiers responsable, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 16 du nouveau code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait limiter le recours de l'assureur contre le tiers responsable sans vérifier si la loi marocaine applicable au contrat d'assurance imposait une telle limitation, ce en quoi la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que dans les matières où les parties ont la libre disposition de leurs droits, il incombe à celle qui prétend que le droit étranger applicable conduirait à un résultat différent de celui obtenu par le droit français, de démontrer l'existence de cette différence par la preuve du contenu de la loi étrangère qu'elle invoque ;

que la société L'Alliance africaine, qui s'était bornée à invoquer la loi marocaine au soutien de son exception d'incompétence internationale, sans prétendre que l'appréciation de ses droits contre le tiers responsable en serait modifiée, n'est pas fondée à reprocher à la cour d'appel d'avoir statué en appliquant le droit français ; que, d'autre part, statuant sur le recours subrogatoire formé contre le responsable du dommage par l'assureur condamné à indemniser la victime du vol des marchandises assurées, la cour d'appel a exactement retenu que l'assureur ne pouvait obtenir du tiers responsable une indemnisation supérieure à la valeur des marchandises volées, somme à laquelle il a souverainement évalué le préjudice subi par la victime ; que le moyen qui, en sa première branche, critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Alliance africaine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17428
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Matières où les parties ont la libre disposition de leurs droits - Solution différente de celle apportée par le droit français - Existence de cette différence - Preuve - Charge.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 2e Section), 01 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1999, pourvoi n°96-17428


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17428
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