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12/01/1999 | FRANCE | N°96-16845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1999, 96-16845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie La Mondiale accident, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre), au profit de Mme Rolande X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, prési

dent, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie La Mondiale accident, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre), au profit de Mme Rolande X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie La Mondiale accident, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Brain work office a souscrit auprès de la compagnie La Mondiale accident, pour le compte de ses cadres salariés, au nombre desquels Mme X..., le 8 janvier 1974, un contrat n° 501674 prévoyant le paiement de capitaux à l'assuré en cas d'invalidité totale définitive définie par référence à la décision de classement de la sécurité sociale, le 15 février 1974 un contrat de régime collectif de retraite et de prévoyance des cadres suivant certificat d'inscription n° K 38370, le 9 novembre 1976 une extension de ce contrat selon certificat d'inscription n° K 38371, enfin une assurance de groupe intitulée régime de prévoyance des cadres salariés portant le numéro d'inscription n° 5556 ; que, le 24 février 1989, Mme X... a reçu notification de la caisse primaire d'assurance maladie d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie à effet du 9 janvier 1989 ; que, le 15 mars 1989, cette décision a été notifiée par l'assurée à l'assureur par lettre recommandée lui demandant de donner à cette décision les conséquences quant aux différents contrats souscrits ;

qu'antérieurement, la compagnie La Mondiale, qui avait été amenée à verser des indemnités journalières à Mme X... à la suite d'un arrêt de travail pour état dépressif, avait, après deux expertises, assigné, le 9 novembre 1988, celle-ci et la société Brain work office en nullité de la police d'assurance de groupe pour fausse déclaration intentionnelle ; que Mme X... avait formulé une demande reconventionnelle, sollicitant le paiement d'une rente d'invalidité à compter du 9 janvier 1989, le paiement anticipé du capital prévu en cas de décès, ainsi que le paiement d'un capital supplémentaire égal au capital de base du contrat principal conformément au contrat n° 501674 ; qu'un arrêt définitif du 28 avril 1993 a débouté la compagnie La Mondiale accident de sa demande de nullité et a accueilli l'ensemble des prétentions de Mme X... ; qu'en exécution de cet arrêt, cette dernière a sommé l'assureur d'avoir à lui payer différentes sommes ; que, faisant valoir que celui-ci ne s'était exécuté que partiellement et avec retard, elle l'a, le 10 mai 1994, assigné en paiement des sommes impayées ; que la compagnie La Mondiale accident a opposé que l'action introduite sur le fondement des polices n° K 38370 et K 38371 était prescrite en application de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 mai 1996) a déclaré l'action non prescrite et a condamné ladite compagnie au paiement de diverses sommes ;

Attendu que, sans dénaturer ni l'assignation du 9 novembre 1988, ni l'arrêt du 28 avril 1993, la cour d'appel a relevé que la compagnie La Mondiale accident, qui soutenait que les divers contrats étaient autonomes, n'avait identifié qu'en cours de procédure, et après sommation de Mme X..., le contrat de prévoyance dont elle demandait la nullité portant le n° 5556 et avait ainsi entretenu, jusqu'à cette communication postérieure aux conclusions du 29 juin 1989, une confusion entre les divers contrats souscrits conformément au régime de prévoyance des cadres salariés ; qu'elle a relevé, encore, que l'assureur avait contesté l'état d'invalidité permanente et totale revendiquée par Mme X... sans distinguer les divers contrats intervenus ; que, retenant que les trois conventions, K 38370, K 38371 et 5556 donnaient une définition unique de l'état d'invalidité permanente et totale qu'elles garantissaient, elle a souverainement estimé que ces conventions formaient un tout ; que dès lors, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, était fondée à considérer que les expertises judiciaires destinées à déterminer cet état d'invalidité avaient valablement interrompu la prescription pour l'ensemble des polices ;

D'où il suit qu'en aucune de ses critiques, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie La Mondiale accident aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16845
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurances souscrites par l'employeur pour le compte de ses salariés - Pluralité de contrats - Assurance invalidité, assurance de retraite et de prévoyance cadre et assurance de groupe - Confusion entre les divers contrats - Définition unique de l'état d'invalidité permanente - Expertises judiciaires décidées en vue de déterminer cet état d'invalidité - Caractère interruptif de la prescription biennale.


Références :

Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e Chambre), 07 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1999, pourvoi n°96-16845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16845
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