AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rasurel, société anonyme, dont le siège est ... la Pape,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Cardivente, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Rasurel, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Lyon, 1er mars 1996), que la société Cardivente, après avoir commandé des maillots de bain à la société Rasurel, a ensuite annulé sa commande, le 29 mars 1992 ; qu'ayant été condamnée par ordonnance de référé du 18 juin suivant à prendre possession de la marchandise et à payer la société Rasurel, celle-ci lui a proposé de procéder à la résolution de la vente moyennant le paiement de la somme de 50 000 francs ; que le conseil de la société Cardivente, M. X..., avocat, a, le 2 juillet 1992, informé le fournisseur que sa cliente acceptait la transaction, en six versements ; que le texte de l'accord ayant été adressé au conseil de la société Cardivente, celui-ci a fait savoir en octobre que sa cliente n'acceptait plus la transaction ; que la société Rasurel a alors assigné cette société en paiement de la somme de 50 000 francs outre intérêts et que l'arrêt attaqué l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu, d'abord, que la société Cardivente, en soutenant dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'elle n'avait jamais accepté les offres de la société Rasurel, avait, implicitement mais nécessairement, contesté la qualité de mandataire de M. X... ;
qu'ayant ensuite, relevé qu'il ne ressortait pas des pièces versées aux débats que M. X..., qui ne représentait ni n'assistait la société Cardivente à l'audience des référés du 16 juin 1992, fût investi d'un mandat de représentation en justice au sens de l'article 417 du nouveau Code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rasurel aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.