AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., née X..., demeurant Le Moulin, 50520 La Bazoge,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit des Mutuelles du Mans, Mutuelle Générale Française Vie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, Mutuelle Générale Française Vie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du décès de son époux, Mme Y... a assigné les Mutuelles du Mans en paiement d'une somme égale au montant du "capital-décès" déjà versé par cet assureur, en se fondant sur la clause d'une garantie accessoire stipulée dans les polices en cas "d'invalidité totale et définitive" ; que Les Mutuelles du Mans ont opposé que cette clause n'était pas applicable à l'assuré qui était décédé sans avoir été atteint d'une invalidité totale pendant une période minimale de douze mois ; que l'arrêt attaqué (Angers, 20 décembre 1995) a débouté Mme Y... de sa demande ;
Attendu, d'une part, que loin de dénaturer l'article 16 des conditions générales des polices, la cour d'appel n'a fait qu'en appliquer exactement les stipulations en retenant que la définition de "l'invalidité totale et définitive", décrite comme étant une "invalidité permanente irréversible", renvoyait nécessairement à la définition, figurant quelques lignes plus haut dans le même article, de "l'incapacité permanente", elle-même décrite comme une "invalidité ininterrompue subsistant à l'expiration d'une période minimale de 12 mois" ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient exactement que les définitions précitées constituent non des clauses d'exclusion, même indirectes, de garantie, mais des conditions de la garantie qui échappent ainsi aux exigences prévues aux articles L. 113-1 et L. 112-4 du Code des assurances ; que les trois dernières branches du moyen, qui soutiennent le contraire, ne sont donc pas davantage fondées que la première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles du Mans, Mutuelle Générale Française Vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.