AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille Paix, société anonyme d'assurance vie, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre), au profit :
1 / de M. Raymond X..., demeurant ...,
2 / de la sociéte Unimat, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Vie, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 janvier 1996), statuant par motifs propres et adoptés, a constaté, d'abord, que la notice relative à l'assurance de groupe à laquelle avait adhéré M. X... le 9 mars 1990, date de la location d'un camion financé par un contrat de crédit-bail, précisait que la garantie de l'assureur partait de cette date pour les conséquences d'accidents survenus après, tant que l'assureur, la compagnie Abeille vie, n'aurait pas fait connaître à l'assuré sa décision sur l'acceptation du risque, les garanties ne cessant de plein droit qu'en cas de refus du risque ; que la juridiction du second degré a, ensuite, constaté, qu'avant la date d'un accident de la circulation survenu à M. X... le 12 novembre 1990 cet assureur ne lui avait pas notifié un refus de la garantie du risque accident ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision condamnant l'assureur à garantie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Abeille Vie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.