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05/01/1999 | FRANCE | N°96-45627

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-45627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la Banque populaire savoisienne de crédit, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire r

apporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la Banque populaire savoisienne de crédit, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire savoisienne de crédit, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., engagé le 4 décembre 1972 en qualité de guichetier par la Banque populaire savoisienne de crédit, a été révoqué le 21 octobre 1993, en application de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des banques, alors qu'il exerçait au sein d'une agence les fonctions de chargé de clientèle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa révocation était justifiée par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que M. Y... contestait avoir agi contrairement aux instructions de M. X... et lui avoir caché son action les 7 et 8 octobre ; qu'il contestait l'attestation de celui-ci qui faisait état de déclarations faites le 8 octobre, alors qu'à cette date, il démontrait avoir été absent de l'agence pour un stage ; qu'en se fondant néammoins sur la seule attestation ainsi critiquée de M. X... sans s'expliquer sur cette contestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, encore, qu'en ne répondant pas à l'argumentation tout aussi précise tirée de la violation par la banque des procédures de paiement, ce dont il résultait que les manquements relevé contre M. Y... ne présentaient pas la gravité alléguée, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis et sans encourir les griefs du moyen que les juges du fond ont estimé que le salarié avait transgressé les ordres de son directeur et violé la procédure des signatures habilitées et son contrat de délégation, et que ces faits constituaient un grave manquement aux règles de fonctionnement de la banque ; qu'ayant fait ressortir que le maintien des relations de travail pendant la durée du préavis était ainsi rendu impossible, ils ont pu décider que la faute grave était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 33 de la Convention collective nationale du travail des personnels des banques et 1er de l'avenant du 14 octobre 1968, portant adaptation au Crédit populaire de ladite convention ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'un agent, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d'une sanction du second degré, il en est avisé par la direction qui doit alors lui indiquer qu'il peut, dans les dix jours ouvrés de cet avis, demander directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel que ladite sanction soit déférée au conseil de discipline, qui est chargé de donner un avis, et que la sanction n'est exécutoire qu'après avis du conseil de discipline si l'avis de ce dernier a été demandé ; que, selon le second de ces textes, l'application de la convention collective susvisée est garantie au personnel du Crédit populaire ;

Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 33 de la convention collective susvisée et débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a énoncé que l'avenant du 14 octobre 1968 avait été modifié par deux accords des 25 novembre 1992 et 8 juin 1993, ne prévoyant pas que le salarié sanctionné soit informé par la direction de la possibilité de saisir la sous-commission de discipline, et que les prétentions de M. Y... devaient être examinées selon les règles spécifiques applicables aux Banques populaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait priver le salarié du bénéfice des dispositions prévues par la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure disciplinaire, l'arrêt rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la Banque populaire savoisienne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45627
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Domaine d'application - Crédit populaire - Procédure de licenciement - Faute grave - Conseil de discipline.


Références :

Avenant du 14 octobre 1968 portant adaptation au Crédit populaire, art. 1
Convention collective nationale des personnels des banques, art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-45627


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45627
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