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05/01/1999 | FRANCE | N°96-45542

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-45542


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° K 96-45.542 et G 97-40.024 formés par M. Daniel X...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 18 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de la société Y...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duva

l-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouvill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° K 96-45.542 et G 97-40.024 formés par M. Daniel X...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 18 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de la société Y...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 96-45.542 et G 97-40.024 ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été employé par la société Y... en qualité de VRP ; qu'après la cessation de son activité, il a signé le 30 mars 1989, une transaction prévoyant le paiement d'une indemnité "couvrant" à la fois l'indemnité de clientèle et le rachat de la carte, ainsi que de toutes sommes auxquelles M. X... pourrait prétendre" ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de la transaction et en paiement de sommes, notamment, au titre de l'indemnité de clientèle ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 18 octobre 1996), de l'avoir débouté de sa demande en annulation de la transaction, alors, selon le premier moyen, que, premièrement, la notion d'insanité d'esprit qui vicie le consentement contient toutes les variétés d'affection mentale par l'effet desquelles l'intelligence de l'intéressé a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir dans ses écritures d'appel, qu'avant même qu'il n'engage le contentieux, son médecin traitant, le docteur Aliacar, avait souligné dans un certificat en date du 11 avril 1991 que, "à la date du 30 mars 1989 M. X... présentait une altération des facultés conscientes" ; qu'en se contentant d'affirmer, que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un trouble mental au moment de la signature de la transaction litigieuse, soit le 30 mars 1989, sans s'expliquer sur ce certificat du médecin traitant de M. X... et dire, notamment, en quoi il ne démontrait pas que le consentement de l'intéressé n'avait pas été altéré au moment de la signature de cette transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 489 et 2044 du Code civil ; alors que, deuxièmement, commet un dol justifiant l'annulation de la transaction l'employeur qui profite de l'état de santé du salarié et, en particulier, de son psychisme affaibli pour

lui faire signer une transaction ; qu'en ne recherchant pas si, comme elle y était invitée par les écritures de M. X..., l'employeur n'avait pas profité de l'état maladif et dépressif de l'intéressé, alors que les négociations entre les parties duraient depuis près de 18 mois et que M. X... avait dû cesser son travail en raison de son état de santé, pour lui faire signer une transaction lors d'une rencontre, de sorte que cette convention était entachée de nullité pour dol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 2044 du Code civil ; alors, selon le second moyen, que, premièrement, pour être valable une transaction doit faire apparaître la renonciation par chacune des parties à tout ou partie de ses droits ; qu'en l'espèce, la transaction conclue entre M. X... et la société Y..., qui ne faisait aucunement mention des prétentions initiales des parties ne faisait nullement apparaitre la renonciation par chacune d'entre elles à tout ou partie de ses droits ; qu'elle se bornait à dire que dès son accord, M. X... recevrait une indemnité de rupture fixée de façon transactionnelle, forfaitaire et définitive à la somme de 325 000 francs couvrant à la fois l'indemnité de clientèle et le rachat de la carte, ainsi que toutes sommes auxquelles ce dernier pourrait prétendre ;

qu'en décidant, néanmoins, que cette transaction était valable, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ; alors que, deuxièmement, l'existence de concessions réciproques, qui supposent un sacrifice réel et chiffrable de part et d'autre, conditionne la validité d'une transaction ; qu'il n'y a pas concessions réciproques lorsque les indemnités versées au salarié en éxécution d'une transaction correspondent à ses droits ; qu'il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel que M. X... ne pouvait se voir allouer au titre de l'indemnité de clientèle une somme supérieure à celle qui lui a été accordée par la société Y..., aux termes de la transaction litigieuse ; qu'il en résultait nécessairement que l'employeur de M. X... n'avait consenti aucune concession lors de cette transaction et que celle-ci était donc dépourvue de toute validité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2044 du Code civil ; alors que, troisièmement, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à retenir que rien ne permettait à M. X... de soutenir qu'il était en droit de percevoir l'indemnité de clientèle qu'il revendiquait et qui était égale à 800 000 francs, et qu'en particulier ses qualités ne lui permettaient pas de se voir attribuer une somme supérieure à celle que lui a accordée la société Y... sans justifier en fait cette appréciation, alors même que l'indemnité de clientèle doit être calculée en fonction de la clientèle apportée, créée ou développée par le représentant de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-9 du Code du travail et 2044 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un trouble mental, de nature à affecter son consentement tant avant qu'au moment de la signature de la transaction ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'indemnité transactionnelle incluant l'indemnité de clientèle caractérisait une concession de la part de l'employeur ;

Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, et que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45542
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-45542


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45542
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